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                                                 LÉGISLATION ECCLÉSIALE


                        Code dedroit canonique


                         cBnon 220  Il n'est pennis à personne de porter atteinte d'une mamëre illégmme à la bonne réputation
                                    d'autrui, ni de violer ledroit de quiconque à préserver son intimité.

                         Canon 491  § 1. L'Évêque diocésain veil/era à ceque soientaussiconservés lesactesetlesdocuments des
                                    archives des églises cathédrales, collégiales, paroissiales etdes eutras églises setrouvant sur
                                    son territoire, etque soient établis en deux exemplaires les inventaires ouce/a/oguesdont J'un
                                    sera conservé dans leurs archives propres, l'autre dans les archives diocésaines.
                                    §2. L'Évêque diocésain veillera encore à cequ'ilyaitdans lediocèse des archives historiques
                                    etqu'y soient conservés soigneusement les documents ayant une valeur historique.
                                    §3. Pour examiner oupoursortir les ac/es oules documents dont ils'agit aux §§ 1et 2, les
                                    rogles é/ablies parJ'Évêque diocésein seront observées.

                         Canon 535  § 1. Chaque peroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des
                                    mariages, des défunts etd'autres suivant lesdispositions de laconférence des Évêques oude
                                    l'Évéque diocésain; lecuré veillera à cequ'ils soient tenus convenablement etconservés avec
                                    soin.
                                    § 2. Dans leregistre des baptisés, seront aussi notés laconfirmation etcequi atrait austatut
                                    canonique des frdèles, à savoir le mariage, restant sauves lesdispositions ducanon 1133,
                                    l'adoption, laréception d'un ordre sacré, laprofession perpétuelle dans un institut religieux ainsi
                                    que lechangement de rite; ces mentions seront toujours reportées surlecertificat de baptême.
                                    §3. Chaque paroisse aure son propre sceau; les certificats portant surlestatut canonique des
                                    fidéles et de même tous lesac/es ayant une importance juridique seront signés ducuré lui-
                                    même oudeson délégué, etmunis du sceau paroissial.
                                    § 4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d'archives où seront conservés les
                                    registresparoissiaux, enmême temps que les lettres des Évêques etles autres documents dont
                                    laconservation estnécessaire ouutile; cetensemble sera inspec/é parl'Évêque diocésain ou
                                    son délégué lors de lavisite ou8 une autre occasion; lecuré veillere à cequ'ils netombent pas
                                    dans les mains d'étrangers.
                                    §5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussigardés avec soin selon les disposWons
                                    du droit particulier.

                        Canon 895   Les noms des confirmés seront inscrits dans leregistre des confirmés de laCurie diocésaine,
                                    avec mention du ministre, des parerrfs etdes parrains, des lieu etjourde l'administration de la
                                    confinnation, oubien, 18 oùlaconférence des Évêques ouJ'Évéque diocésainJ'a prescrit, dans
                                    leregistre 8conserveraux archives paroissiales; lecuré doit infonner de laconfirmation lecuré
                                    dulieu du baptême pour que J'inscription en soit portée surle registre des baptisés, selon le
                                    canon 535 § 2.
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