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ARCHIVES DE QCTEBEC                          83

                             ORDONNANCE  DE  M. DE  MEULLES  QVI, EPI CONFORMITE DE  L'ARREST
                               1>U CONSEIL  D'ETAT  DU  ROI  DU  15  AVRIL  1684,  ENJOINT  A  CEUX
                                  QUI  SE  PRETENDENT  NOBLES  ET  PRENNENT  LA  QUALITE
                                   D'ECUYER DE LUI REMETTRE  LEURS  TITRES. ETC., ETC.
                                                      (Io  octobre  1684)

                                  Jacques de Meulles, seigneur de la Source, chler. con.
                             du Roy  en  ses conseils, grand bailly  d'Orléans.  et inten-
                             dant de la justice police et finances, en Canada et pays de
                             la Souvelle-France.
                                  Veu  l'arrest  du  Conl. d'Estat  du Roy  Sa Majesté  y
                             estant tenu à Versailles le quinze avril dernier signé Col-
                             bert, et commission sur icelluy le d. jour  à nous adressant
                             et dont copie est cy-devant nous ordonnons conformément
                             au d. arrest  que  les habitants  de ce  païs  qui prétendent
                             estre  nobles  et  qui  prennent  la  qualité  d'escuyer  seront
                             tenus rapporter et rnettre en rios mains dans six mois, les
                             tiltres  en  vertu desqiiels ils se disciit  escuyers pour  estre
                             par nous veus et esaniiilés, et eiisuitte ordonné ce qiie de
                             raison, et pour ceux  qui  pourront  avoir  leurs  tiltres  en
                             France leur accordons le temps de l'arricée  des vaisseaux
                             de l'année  procllaine, sans que ce  temps  puisse  leur don-
                             ner aucun prktexte de prendre la ditte qualité.  Et à faute
                             par eux d'y satisfaire dans le d. ternps, leur faisons deffen-
                             ses à l'advenir de se dire np prendre la d. qualité d'escuyer
                             B  peine  de cinq cents livres d'amande  cornme il est porté
                             par  le  dit  arrest.  Mandons  au lieutenant  général de la
                             prévosté  de cette ville, à celluy  des Trois-Bivières,  et  au
                             hailly  de  Dlontr(.al de  faire lire,  publier  et  registrer  ail
                             greffe de leurs jurisdictioiis tant le dit arrest, commission
                             que notre présente ordonnance, et iceux faire afficher aux
                             lieux  et  endroits  accoutumés à  ce  qu'aucun  n'en  ignore.
                             Donné à  Québecq le dixiesme octobre mil  six cent quatre
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