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86              ARCHIVESDEQUEBEC


                                   ORDONNANCE  DE  M.  DE  MEULLEB  QUI  DEFEND  AUX  PARENTS  DE
                                      FOURNIR  DES  MARCHANDISES  A  LEURS  ENFANTS  QUI  VONT
                                         FAIRE  LA  TRAITE AVEC  LES  SAUVAGES  (26  feviler  1685)

                                        Jacques de Meulles Seigneur de la  Source Chevalier
                                   Coller  du  Roy  en  ses  Conls grand  Bailly  d'Orleans,  In-
                                   tendant  de justice  Police  et  finances en  Canada  et  païs
                                   de la  nouvelle france.
                                        Apres les grands desordres et la liberté que plusieurs
                                   particuliers se sont donnés d'aller  en traitte chez les Ou-
                                   taoüacs et autres Nations  Sauvages sans la permission de
                                   Monsieur le General; Nous aurions esté obligé de rendre
                                   nostre Ordonnance en  datte du vingtie. Decembre de lan-
                                   née  derniere, Portant responsables les Marchands  et au-
                                   tres qui  equipent  les  Canots  desd. particuliers  Coureurs
                                   de bois, Sous les peines portées par nostre d. Ordonnance.
                                   Et ayant en  Consequence d'Icelle  esté Informé  que plu-
                                   sieurs fils de famille et autres jeunes  gens au mespris  de
                                   nostre  d.  Ordonnance  sestoient  vantez  d'aller  en  traitte
                                   aux nations susd. Sur ce que la pluspart se pouvoient Ser-
                                   vir de leurs Peres Parens, et anis, lesquels sous pretexte
                                   d'avoir  besoiil  de marchandises  pour  traitter  dans  leurs
                                   habitations,  pourroient  en  prendre  en  leurs  noms,  des
                                   marchands, pour L'Equipement  des canots desd. coureurs
                                   de  bois,  soit par  achapt  à deniers Comptans ou  par  em-
                                   prunt; ce qui pouvoit estre une voye Indirecte pour  Elu-
                                   der les peines de nostre d. Ordonnance et y  Contrevenir;
                                   Dautant  que les  Peres de  famille,  parens,  et  amis  nau-
                                   roicnt point  a craindre d'Estre  déceles par leurs Enfans
                                   ou parens; cl'oii,  si1 ny estoit remedié, Il sensiiiveroit que
                                   les  Coureurs  cle  bois  apuyez  di1  Credit  de  leurs  Parens
                                   oseroient tout entreprendre,  sur  ce  que  les  refrnctaireq
                                   Consideroient  quils nont  rien  a  perdre  estant  encore en
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