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78 ARCHIVES DE QUEBEC
peine d'btre punis militairement d'une heure sur le cheval
de bois et le cabaretier condamné à 10 1. d'amende païable
par prison et sans déport. Enjoignons à M. de Callières,
gourerileur du dit h1ontrPal de tenir la ruain à l'exécution
de la présente ordonnance, la punition des contrevenans
eri la manière qu'il jugera à propos aiant agréable de la
consulter arec M. Dollier, supérieur du Séminaire et faire
liïe et publie^ la presente ordonnance a ce qu'aucun n'en
igu0i.e. Fait &c. Signé Lefebvre de la Barre. Et plus bas,
jlar Mgr. Regnault (1).
OIiUONNANCE DE hi LEFEBVRE DE LA R.4REE QUI DsFEND DE F.41ilE
NONTER DES CAI\'>TS AUX OUTAOTAIS ET TEMISCAMIKS
SANS CONGBS (5 oclobie 168:)
5 octobre 1684.
Etant nécessaire, sur les bruits repandus dans le païs
et les avis que nous recevons de toutes parts que divers
particuliers se sout mis et rnettent en devoir d'aller sans
congé ni permission aux Outaouacs, d'empêcher un dé-
sordre si considérable et si contraire aux intentions de Sa
Majesté nous avons fait et faisons défenses a toutes per-
soiines de quelque qualité et condition qu'elles soient d'en-
treprendre de faire monter et équiper aucuns canots pour
aller aux Outaoiiacs et Téniiscarnins et pour tenir la gran-
de rivière, ronune ils ont fait cet hyver sans congé et per-
mission en bonne forrne, savoir pour tous ceux qui iront
en traite, tant aux Outaoucs que Lac Supérieur, Baye des
puants et Scioux, sans un congé signé de nous, et scellé de
nos armes et visé de M. l'Intendant et pour ceux qui y
pourraient aller pour porter quelques ordres, dépèches
importantes de nous, et munitions sans aucunes marchau-
(1) Archives du Canada, serie F, volume 4, gage 212.