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78              ARCHIVES DE QUEBEC

                                   peine d'btre punis militairement d'une heure sur le cheval
                                   de bois et le cabaretier condamné à 10 1.  d'amende païable
                                   par prison et sans déport.  Enjoignons à M. de Callières,
                                   gourerileur du dit h1ontrPal de tenir la ruain à l'exécution
                                   de la  présente  ordonnance, la  punition  des  contrevenans
                                   eri la manière qu'il jugera  à propos  aiant  agréable de la
                                   consulter arec M. Dollier, supérieur du Séminaire et faire
                                   liïe et  publie^ la presente ordonnance a ce qu'aucun  n'en
                                   igu0i.e.  Fait &c. Signé Lefebvre de la Barre.  Et plus bas,
                                   jlar Mgr. Regnault  (1).
                                   OIiUONNANCE DE  hi  LEFEBVRE  DE LA R.4REE  QUI DsFEND DE  F.41ilE
                                         NONTER  DES CAI\'>TS AUX OUTAOTAIS  ET  TEMISCAMIKS
                                                      SANS  CONGBS  (5  oclobie  168:)

                                                                           5 octobre 1684.
                                        Etant nécessaire, sur les bruits repandus dans le païs
                                   et les avis que  nous  recevons  de toutes parts  que divers
                                   particuliers  se sout mis et rnettent  en devoir d'aller  sans
                                   congé  ni  permission  aux  Outaouacs,  d'empêcher  un  dé-
                                   sordre si considérable et si contraire aux intentions de Sa
                                   Majesté  nous avons fait et faisons défenses a toutes per-
                                   soiines de quelque qualité et condition qu'elles soient d'en-
                                   treprendre de faire monter et équiper aucuns canots pour
                                   aller aux Outaoiiacs et Téniiscarnins et pour tenir la gran-
                                   de rivière, ronune ils ont fait cet hyver sans congé et per-
                                   mission  en  bonne  forrne, savoir pour  tous ceux qui  iront
                                   en traite, tant aux Outaoucs que Lac Supérieur, Baye des
                                   puants et Scioux, sans un congé signé de nous, et scellé de
                                   nos  armes et  visé  de  M.  l'Intendant  et  pour  ceux qui  y
                                   pourraient  aller  pour  porter  quelques  ordres,  dépèches
                                   importantes de nous, et munitions sans aucunes marchau-

                                      (1) Archives  du Canada,  serie  F, volume  4,  gage 212.
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