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ARCHIVES DE QUEBEC                           73

                            des  Srs iiiteressés en  la  ferme  de  Sa  dite  Majesté:  La
                            somation faite au dit suppliant par les dits marchands
                            en  date di1  19 Août  1684.  Nous,  après  avoir  inurement
                            examiné l'affaire  en  question  et  attendu  que  l'intention
                            de Sa  Majesté  est  que  l'on  jouisse  d'une  entière  liberté
                            daris le conillierce et que le dit arrêt ayant lieu la percep-
                            tion des dits droits de Sa Majesté cesseroit entièrement non
                            seulement par le transport des dits vins et eaux de vie que
                            les  dits marchands  ciéclarent. vouloir  faire  hors  ce  pays
                            pour cette année et la cessation d'un semblable commerce
                            pour  les  années  suivantes  s'il  ne  leur  apparroissoit  pas
                            d'une  entière  liberté  de  rendre  leurs  marchandises  et
                            d'ailleiirs  nous étant fait représenter les factures des dits
                            marchands  et  les lettres d'avis  de leurs commissionnaires
                            ou  correspoudans  par lesquelles il  nous  a  apparu que  le
                            prix de l'achat, des frais et droits du Roi des dits vins et
                            eaux de vie est beaucoup plus haut que celui porté par la
                            dite taxe, Avons en vertu  de la  Commission spéciale que
                            nous  avons de  Sa Majesté  de  eonnoitre  seul  souveraine-
                            ment de la perception des dits droits, par provision, sous
                            le bon  plaisir  de Sa d. Majesté et jusqii'a  ce  qu'elle  nous
                            ait fait savoir ses volontés sur des seiublables taxes, perinis
                            a  tous  particuliers,  nlarchaiids  foraiiis  oii  habitans  de
                            traiter et vendre eii toute liberté les dits vins! eaux do vie
                            et tabacs, Et a ce qu'aucun ii'eii igiiore sera notre presente

                            Ordonnance lue, publiée  et affichée ailx  lieux  ordinaires
                            et tous autres ou besoin sera. Mandons &c (1).


                               (1) Archives  du Canada, série  P. volume  4,  page 209.
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