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286             ARCHIVES DE QUEBEC

                                  à ceux  qui  contreviendront au présent ordre  d'être  con-
                                  damnés aux galères suivant la dite Déclaration du Roy du
                                  21 Xai  1696.  Enjoignons  aud. Sr de  Tonty de  tenir la
                                  rnain à l'exécution de la présente qu'il fera lire, publier et
                                  afficher  partout  où  besoin  sera  afin que  personne  n'en
                                  ignore.
                                       Doiiné à Montreal etc  (1).

                                  ORDONNANCE  DE JI. DE CALLIBRES QUI.  SUR  LES REPRESENTATIOPIS
                                    DE UI. DE TONTT, ETEND  LES DELAIS  JFSQU'.k  L'INNEE  PROCHAI-
                                     NE  POUR  REVENIR  DANS  LA  COWNIE A  CEUX QUI  SONT  D.4NS
                                             LES  POSTES  $WIGNES  DE  MICHILLIDLAKINAC
                                                             (2  mai  17003

                                                                               2 mai 1700

                                       Le Sr de Tonty nous aïant représenté  qu'il  pourroit
                                  y avoir des françois dans des postes si éloignés de Missili-
                                  niakinac  qu'ils  seroient  dans  l'impossibilité  de pouvoir
                                  se rendre pour partir avec lui dans le 20 de juillet  comme
                                  il est prescrit par notre Ordonnance du ler de ce  ilo ois, nous
                                  à l'égard  seulement de ceux qui se trouveront dans les dits
                                  postes éloignés et qui n'auroient  pas été avertis assés tôt
                                  pour partir avec le dit Sr de Tonty, ordonnons qu'ils des-
                                  cendront  incessamment,  remettant  pour  dernier  delai à
                                  ceux qui auront des raisons valables pour n'avoir  pu  des-
                                  cendre cette année de partir de Missiliniakinac le 20 Juil-
                                  let  de  la prochaine  1701.  Declarant  que  tous  ceux qui
                                  resteroient au delà du dit tems dans tous les païs des Ou-
                                  taouacs seront traités suivant la rigueur des Ordonnances
                                  du Roi.
                                       Donné à Montreal etc (2).

                                     (1) Archives  du  Canada.  serie  F  3,  volume  8-2,  Dage  72.
                                      (2)  Archive,? du  Canada, serit  F 3.  volume  8-2.  page  76.
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