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part du Roy à tou~ officiers, sergents et soldats tant de sa
                                 Compagnie que des autres qui sont dans ce  païs de le re-
                                 connoitre ny de luy obeir dans les dittes fonctions jusqu'à
                                 ce que Sa Majesté en aye ordonné  (1).

                                 ORDRE  DE hi  DE CALLIBRES  QUI  ENJOINT A  JEAS hIORICEAU DE TE-
                                      NIR  LE  TEOUVER  "DI&IANCHE PROCHAIX'  (13  janvier  li00)

                                      Le  Chevalier  de Callières, gourerneur Et lieutenant
                                 geiîeral pour le Roy en toute la france Septentrionrialle.
                                      11 Est ordonné au nommé Jean Moriceau de Nous Ve-
                                 nir trourer dimanche prochain.
                                      Fait a Montreal Le 13e Janvier 1700.
                                                                       le chev. Decallière
                                                                    Par Monseigneur
                                                                             Hautte~ille (2)

                                 OEDO'~NANCB: DE 31. DE CALLIERES,  WI FIXE  I,'$PCQVE   À  LAQUELLE
                                   LES  FRAKÇAIS  DE hIICHILLIhSAKINAC  ET  DES  EXVIRONS  DOIVEKT
                                     SE  RENDRE  AU  DIT  LIEU  POUE  REVENIR  ENSEMBLE,  SOUS
                                         LE9 ORDRES  DE  M  DE  TONTY.  DE  LA  TEAITE  DES
                                                    PELLETERIES  (ler mai  1700)

                                                                           ler Mai 1700
                                      S. M. par sa déclaration du 21 mai 1696 et par son Or-
                                 donnance du 29 avril 1697 a fait défenses à toutes person-
                                 nes de quelque qualité ou condition qu'elles soient d'aller
                                 en traite ni dans la profondeur des terres sous aucun pré-
                                 texte à peine des galeres et ordoriné sous les mênies peines
                                 aux françois  habitués ou en  wuwe chés les  Sauvages de
                                 s'en retirer  dans le  delay qui  seroit réglé  par feu Mr le
                                 Comte de Frontenac cy devant Gouverneur Général de ce
                                 païs et 51. de Champigny, Intendant, lequel delai fut fixé
                                     Il)  Archives du Cnnaüa. #€rie F  3.  volume  8-1.  nage  2
                                     (2)  Archives judiciaires  de  Montreal.
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