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part du Roy à tou~ officiers, sergents et soldats tant de sa
Compagnie que des autres qui sont dans ce païs de le re-
connoitre ny de luy obeir dans les dittes fonctions jusqu'à
ce que Sa Majesté en aye ordonné (1).
ORDRE DE hi DE CALLIBRES QUI ENJOINT A JEAS hIORICEAU DE TE-
NIR LE TEOUVER "DI&IANCHE PROCHAIX' (13 janvier li00)
Le Chevalier de Callières, gourerneur Et lieutenant
geiîeral pour le Roy en toute la france Septentrionrialle.
11 Est ordonné au nommé Jean Moriceau de Nous Ve-
nir trourer dimanche prochain.
Fait a Montreal Le 13e Janvier 1700.
le chev. Decallière
Par Monseigneur
Hautte~ille (2)
OEDO'~NANCB: DE 31. DE CALLIERES, WI FIXE I,'$PCQVE À LAQUELLE
LES FRAKÇAIS DE hIICHILLIhSAKINAC ET DES EXVIRONS DOIVEKT
SE RENDRE AU DIT LIEU POUE REVENIR ENSEMBLE, SOUS
LE9 ORDRES DE M DE TONTY. DE LA TEAITE DES
PELLETERIES (ler mai 1700)
ler Mai 1700
S. M. par sa déclaration du 21 mai 1696 et par son Or-
donnance du 29 avril 1697 a fait défenses à toutes person-
nes de quelque qualité ou condition qu'elles soient d'aller
en traite ni dans la profondeur des terres sous aucun pré-
texte à peine des galeres et ordoriné sous les mênies peines
aux françois habitués ou en wuwe chés les Sauvages de
s'en retirer dans le delay qui seroit réglé par feu Mr le
Comte de Frontenac cy devant Gouverneur Général de ce
païs et 51. de Champigny, Intendant, lequel delai fut fixé
Il) Archives du Cnnaüa. #€rie F 3. volume 8-1. nage 2
(2) Archives judiciaires de Montreal.