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230 ARCHIVES DE QUEBEC
et autres nations éloignées pour la conservation des postes
que nous avons jugé à propos de prendre ou de renforcer
afin d'empècher les Anglois et les Loups de s'en emparer
comme nous avons appris qu'ils en avoient le dessein, nous
nous sentons obligé d'éclaircir la plus grande partie des
articles de la dite ordonnance de Sa Majesté et ôter par là
tous les scrupules qu'on pourroit avoir de tomber dans
une désobéissance contraire à ses ordres et ce d'autant plus
que la dite ordonnance n'aïant point été faite de concert
avec nous, mais au contraire bien opposée aux choses dont
nous étions eoiivenus ensemble, il pourroit arriver dans
son exécution des obstacles et des difficultés qui retarde-
roit le prompt départ de ceux qui doivent monter et les
empêcheroient de partir avec les sauvages aussi diligem-
nient qu'il est nécessaire à cause de la saison avancée, ce
qui les exposeroit à des périls éminents par les ambusca-
des que les ennemis leur pourraient dresser sur leur route
daiis les rapides et autres lieux difficiles.
C'est pourquoi pour expliquer le premier article de la
dite orclonnance, nolu déclarons que les neuf congés expé-
diés par ordre de la cour, ont été tous visés par Monsieur
l'Intendant et délivrés à ceux qui les doirent exploiter, et
à l'égard des personiies qui montent ce sont officiers, sol-
dats et habitails que nous avons détachés de concert avec
Monsieur l'Intendaiit, et aux conditions dont nous sommes
convenus avec lui et qui par conséquent n'ont besoin que
de nos ordres.
Quant à la déclaration des noms de chacun de ceiix
qui montent, nous ordonnons d'abondant qu'elle lui sera
délivrée, et à l'égard de celle des marchandises suivant la
qiiantitP, qualité et valeur qu'il désire avoir, nous n'empê-
chons pas qu'elle lui soit donnée, quoiqu'elle nous paroisse