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peine den 1-epondre en son propre et privé nom, Luy En-
joignons que si1 trouve dans Lestandue des lieux cy dessus
noinmez aucunes personnes de quelque qualité ou Condi-
on. quelles soient qui Singerent dy faire traitte ou Nego-
ce sans Un Congé par escrit Signé de Nous, Ils ayent a les
prendre et arrester avec leurs Marchandises en dressant
procez Verbal de Leur desobéissance et inventaire de ce
qui se sera trouvé dans Leurs Canots ou Caches pour nous
estre Le tout Envoyé, Ordonnons a tous ceux Sur qui nos-
tre pouvoir sestend et prions tous autres de Laisser seu-
rement et Librement passer et repasser Le dit Sieur Jol-
liet avec son dit Charroy Charge Et Equipage sans Luy
faire aucun trouble ny empeschement avis au Contraire
Luy donner tout ayde faveur Et Assistance, En tesmoing
de quoy Nous Avons Signé Le present passeport a Iceluy
fait apposer Le sceau de nos Armes et Contresigner par
L'un de nos Secretaires a Quebec ce 13e May 1693 (1).
ORDONNANCE DE M. BOCHART CHAMPIGNY SUR CE QUI DOIT ETRE
OBSERVe PAR CEUX QUI ONT OBTENU DES CONGeS POUR MONTER
AUPAYSDES OUTAOUAIS ET AUTRES NATIONS ELOIGNEES
(11 septembre 1693)
11 septembre 1693
Etant nécessaire que les gens qui ont obtenu des con-
gés et permissions pour monter au païs des Outaouacs et
autres nations éloignées, soient informés des intentions de
Sa Majesté et des ordres qu'elle a donné pour le commer-
ce de la traite afin de les exécuter nous avons jugé à propos
en conformité des dits ordres et de ce qui a été mandé à
&Ionsieur le Comte de Frontenac, Gouverneur et Lieute-
riant Général pour le Roy en ce païs et à nous par les dé-
(1) Archives Judldaires de Montr6al.