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ARCHIVESDEQUEBEC                           227

                            peine den 1-epondre en son propre et privé nom, Luy En-
                            joignons que si1 trouve dans Lestandue des lieux cy dessus
                            noinmez  aucunes personnes de  quelque qualité ou  Condi-
                            on. quelles soient qui Singerent dy faire traitte ou Nego-
                            ce sans Un Congé par escrit Signé de Nous, Ils ayent a les
                            prendre  et  arrester avec  leurs Marchandises  en  dressant
                            procez Verbal  de  Leur  desobéissance et  inventaire  de  ce
                            qui se sera trouvé dans Leurs Canots ou Caches pour nous
                            estre Le tout Envoyé, Ordonnons a tous ceux Sur qui nos-
                            tre pouvoir  sestend et prions tous autres de  Laisser seu-
                            rement  et Librement passer  et repasser Le dit Sieur Jol-
                            liet avec son dit Charroy  Charge Et Equipage  sans Luy
                            faire  aucun trouble  ny  empeschement  avis  au  Contraire
                            Luy donner tout ayde faveur  Et Assistance, En tesmoing
                            de quoy Nous Avons Signé Le present passeport a Iceluy
                            fait apposer Le sceau de nos Armes  et  Contresigner par
                            L'un de nos Secretaires a Quebec ce 13e May 1693 (1).


                            ORDONNANCE  DE  M.  BOCHART  CHAMPIGNY  SUR  CE  QUI  DOIT  ETRE
                              OBSERVe PAR CEUX  QUI ONT OBTENU DES CONGeS POUR MONTER
                                 AUPAYSDES OUTAOUAIS  ET AUTRES  NATIONS  ELOIGNEES
                                                    (11 septembre 1693)


                                                                11 septembre 1693
                                 Etant nécessaire que les gens qui ont obtenu des con-
                            gés et permissions pour monter au païs des Outaouacs et
                            autres nations éloignées, soient informés des intentions de
                            Sa Majesté et des ordres qu'elle a donné pour le commer-
                            ce de la traite afin de les exécuter nous avons jugé à propos
                            en conformité  des dits ordres et de ce  qui a été mandé  à
                            &Ionsieur le Comte de  Frontenac,  Gouverneur et Lieute-
                            riant Général pour le Roy en ce païs et à nous par les dé-

                               (1) Archives Judldaires de Montr6al.
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