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ARCHIVES DE QUEBEC                          147


                             ront  munis  de  nos  passeports  et  congés en  bonne  forme
                             après moir vu leiirs niarchandises, s'ils  se trouvent saisis
                             d'une  plils  grande  quantité  d'eau  de  rie  h  raison  de  10
                             pots par  hoinme au corninencement du voïage noils enten-
                             dons qiic les dits Gour-eineiirs officiers et autres leur fas-
                             sent enlever les dites eaux de rie pour 6tre jettécs cn nous
                             rendant  comptc  de  ceux  qu'ils  aiiront  trouvés  ainsi  en
                             faute et de la quantité d'eau de vie qu'ils leur auront troii-
                             vée au delà de ce que nous avons réglé pour leur iisage afh
                             de les punir  selon qu'ils seront tonlbés  plus  ou  moins  en
                             faiitc.  Et CoinNe noiis avons eu avis que plusieurs étran-
                             gers s'ingèrent  de  vouloir  trafiquer  sur les terres  de  Sa
                             Majesté, comnie il ne leur  est pas permis de faire de né-
                             goce  au delà  de  l'étendue  dcs  terres  de  leurs inaîtres et
                             de venir  sans aiicun passeport  du Roi et de nous  sur les
                             terres de Sa Majesté profiter  des avantages du trafic que
                             Sa Majesté accorde  à  ses sujets, nous ordonnons  aussi ci
                             tuus les susdits Gouverneurs, Commaridans et autres offi-
                             ciers de la  colonie envoyés par nous,  de  se  saisir des dits
                             étrangers,  leur  enlever  leurs  marchandises  et  pelleteries
                             pour  être récompensés  conilne  il  est  dit  cy  dcssus.  Man-
                             dons et ordonrions i tous C:oiiverneurs,  Cornmandans, Of-
                             ficiers et  autres qui sont  sous notre  autorité  de tenir  la
                             main à l'exécution  de ce que dessus.  Fait &c.
                                                                       Non  signé (1).

                             ORDONNANCE  UE M.  UE DXNONVILLE  QUI DBFEND  AU  FERMIER  DU
                              DOXAINE  DU  CANADA  DE  PRENDRE  COI*xAIBBANCE  DU  COXMER-
                                  CE ni3 LA  COhl!?AGXlr;  DU  NORD,  ETC.,  nTC.  (17 avril 16861

                                 il Monseigneur
                                 Monseigneur  le  Marquis  de  Denonville  Ciouverneur

                                i11Archives du  Canada,  eoliectirin  Moreau  Saint-Mery,  serie  F.. voIurne  4,
                             ri.  341.
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