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nan ni ère que ce soit aucunes pelteries des d. canoteurs qui
                                  reviennent des Outaouacs et autres lieux où se fait la trait-
                                  te à peine de mil livrcs d'amende  tant contre les rendeiirs
                                  que les achepteiirs, dont un tiers aplicable à l'hospital  de
                                  cette ville, un autre à la fabrique de la paroisse  de ce lieu
                                  et le troisie. au denonciateur, et en cas qu'un  des contre-
                                 venans veuille estre un des denonciateurs,  nous déclarons
                                  qu'il  ne  sera riullement procédé contre luy, ct que le tiers
                                  de la d. amande encourue contre ceux qu'il aurait dénoncé
                                  luy sera accordé comme s'y1 n'avait  point esté refractaire,
                                  s'y1 se trouve  qu'il  soit le premier  denonçant,  et qu'y1 y
                                  apt lieu à la d. amande.  Deffendons aussy sous les mesmes
                                  peines à tous les d. canoteurs frariçais de faire la deschar-
                                  ge  de  leurs  canots  qu'au  lieu  nommé  Villemarie,  et  de
                                  vendre  aucunes  pelleteries  qu'auparavant  ils  n'ayent
                                  donné  connaissance  de  leur  retour  à  leurs  bourgeois  et
                                  Cquipans.  Sera  notre  présente  ordonnance  leue  publiée
                                  et affichée aux lieux ordinaires tant de cette ville que des
                                  deus bouts de I'ysle  et autres accoutumées et nécessaires,
                                  à la  diligence des juges  des lieux qui en certifieront, à ce
                                 qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.  Mandons, etc.
                                  Fait à Ivlontréal, le 17e may 1685.

                                                                             De Meulles
                                                              Par Monseigneur, Peuvrct.

                                       Lue, publiée et affichée par moy huissier sergent royal
                                  à issue de messe paroissiale ce 20 may 1685.

                                                                                   Bailly (1)

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                                     (1) Tiree d'un  carton intitule  CooIes  d'ordonnance8  der  fntendante et  œbtrer
                                  conserve sur Archlvïa  de  la province de  Quebec.
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