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nan ni ère que ce soit aucunes pelteries des d. canoteurs qui
reviennent des Outaouacs et autres lieux où se fait la trait-
te à peine de mil livrcs d'amende tant contre les rendeiirs
que les achepteiirs, dont un tiers aplicable à l'hospital de
cette ville, un autre à la fabrique de la paroisse de ce lieu
et le troisie. au denonciateur, et en cas qu'un des contre-
venans veuille estre un des denonciateurs, nous déclarons
qu'il ne sera riullement procédé contre luy, ct que le tiers
de la d. amande encourue contre ceux qu'il aurait dénoncé
luy sera accordé comme s'y1 n'avait point esté refractaire,
s'y1 se trouve qu'il soit le premier denonçant, et qu'y1 y
apt lieu à la d. amande. Deffendons aussy sous les mesmes
peines à tous les d. canoteurs frariçais de faire la deschar-
ge de leurs canots qu'au lieu nommé Villemarie, et de
vendre aucunes pelleteries qu'auparavant ils n'ayent
donné connaissance de leur retour à leurs bourgeois et
Cquipans. Sera notre présente ordonnance leue publiée
et affichée aux lieux ordinaires tant de cette ville que des
deus bouts de I'ysle et autres accoutumées et nécessaires,
à la diligence des juges des lieux qui en certifieront, à ce
qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Mandons, etc.
Fait à Ivlontréal, le 17e may 1685.
De Meulles
Par Monseigneur, Peuvrct.
Lue, publiée et affichée par moy huissier sergent royal
à issue de messe paroissiale ce 20 may 1685.
Bailly (1)
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(1) Tiree d'un carton intitule CooIes d'ordonnance8 der fntendante et œbtrer
conserve sur Archlvïa de la province de Quebec.