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ORDONNANCE  DE  M.  DE  MEULLES  QUI  PERMET  A  MICHEL  GODEPROY
                                DE  LINCTOT  ET  A  SES  FRERES,  SOEURS  ET  DESCENDANTS,  DE
                                   PRENDRE  LA  QUALITE DE NOBLES ET  BCUTERS  JUSQVH CE
                                     QVIL  AIT  PLU  A  SA  MAWSTE  FAIRE  COXNATTRE  SES
                                                   IXTENTIONS  (8  juin  1685)



                                   A Rtonseigneiir l'intendant

                                   Supplie  humblement  Michel  Godefroy  de  Linctot,
                              ecuyer, seigneur de Dut,ord, faisant tant pour luy que pour
                              ses  frères et  soeurs  et  descendans  disant  que dans l'an-
                              née g b p c soixante huit Monsieur Tallon pour lors inten-
                              clant  eii ce païs  luy aurait envoyé des lettres de noblesse
                              ql.  aurait  plil  à  Sa  MajestC  arcorder  à  Jean  Godefroy
                              son père lesquelles auraient esté remises entre les imins di1
                              sieur Duchesneail en l'année g b y c soixante dix-sept pour
                              estre envoyées à Nonseigr Colbert affin d'obtenir  un relief
                              d'adresse  au  Conseil  Soiiverain  de  ce  païs  polir  y  estre
                              enregist,rées lesquelles seraierit deineurées en France ainsy
                              qu'il  paraît  par  ln  déclaratioii  de  inonsieur  Duchesneau
                              lequel et eil coilséquence de ce que dessus deffend à touttes
                              personnes  d'y  iriquietter  le  suppliant  dans  sa  noblesse à
                              peine de cent ciiiqte. livres d'amende  le d. acte du 8 juil-
                              let  1681  cy-attaché,  ce  considéré,  Monseigiieur,  il  vous
                              plaise cu les lettres de Monseigr Tallon cy attachées avec
                              le dit acte en original ordonner que le d. suppliant  comme
                              fils de Jean Godefroy prendra la qualité d'écuyer et autres
                              droits apartena.ns et deffeuses seront faites de le t,roubler
                              riy ses frères et soeurs et desceridants dans la jouissance de
                              ses droits.  Vous suppliant d'eri donner avis à Sa Majesté
                              pour estre pourveu à la. restitution des d. lett,~-es ou à l'ex-
                              pédition d'autres qui puissent servir ainsy qu'auraient fait
                              celles qui ont  esté perdues de la niaiiière  déposée cy-des-
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