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ARCHITES DE QUEBEC                          147


                             tion des présentes, a peine le dit temps expiré du foüet et
                             de la fleur de lys. outrc la confiscation de leurs pelleteries
                             applicable  comme  dit  est,  lllandons  a  tous  Gouremeurs
                             Coinmandans  Seigneurs,  Juges  et  autres  officiers  qui1
                             appartiendra  de tenir la main a lexecution des présentes
                             qui scront liies publiées et affichées par tout ou besoin est
                             a  ce  qu'aucun  n'en  ignore.  Donné  a  Quebec  le  vingt
                             Septieni Septembre mil six cent soixante douze.
                                                                         Collationné
                                                                           Peuvret (1)

                             ORDONNAXCE  DE X. DE  FRONTENAC  QI11  ENJOINT  DE  l'AIRE  TOUS
                               LES  ANS  IJN  REGLEDIEKT  POUI:  PILELEVER  UNE  SOMME  DE  CIN-
                                    QUANTE  LIVRES POUR  LE  LOGEJCENT  DES  SOLDATS  A
                                                DIONTRÉAL  (2i  juin  1Gi3)  (2)

                             REGALLEMENT  POUR  I.i?  CORPS  DE  GARDE  DE  IiA  GBENISON  DE
                                                        MONTREAL

                                  Sur ce qui nous a esté Renlonstré  par Louis Cheval-
                             lier procureur  Sindic des habitans de LIsle de Montreal;
                             qu'il  a  obtenu  de  Monseigr  Le  comte  de frontenac gou-
                             verneur de Canada, Une ordonnance  en  datte  du  vingt
                             sept juin  dernier par laquelle, Il est ordonné, qu'il seroit
                             fait tous les  ans un  reglement  sur tous les  Bourgeois  et
                             habitans  de la  ville  et  Isle  de Montreal, pour  avoir  une
                             somme de cinquante Li~res pour le payement du logement
                             des soldats  de Monsieur  le gouverneur  de la dte Isle,  Si
                             mieux  n'ayment,  lesdt.  habitans,  faire un  fonds,  pour
                             achepté  une  Maison,  ou  faire Bastir  un  corps  de  garde

                                (1) Archives  du  Canada, serie  C II, vol.  4.  f. 14.
                                (2)  Cette  ordonnance.  d'apres  hI.  E-2.  Jfassicotte  (Rdpertolve  dea  ar.rêts,
                             édits, mandements,  ordorinanees, etc.  etc, D. 12)  est  mentionnee  dans  un  r>rocSs-
                             verbal  d'uns assembleb d6s citoyens de  Montreal  du  3  decembre 1673.  Nous n'a-
                             vnna  pu  la retracer.
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