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ARCIIIT'ES DE QTJEEEC                       145

                             donnant  de lu?  obéir en  tout  ce qui dépendra  de la dicte
                             charge sur pcinc  de désobéissance.  En tesirioin  de  quoy
                             iious avons fait expédier ces présentes, à icelles faict ap-
                             poser le sceau de nos armes et contresigner par l'un dc nos
                             secretaires.

                                 Doimé à Qii6l)~cq le quinzième jour de may mil ~ix cent
                             s»ixant,e treize  (Signé)  Frontenac et plus  bas  par Mon-
                             seigneur Le Chasseur, et scellé en placard.
                                  Registrées suivant  l'arrest  de  ce  jour  Faict  à  Qué-
                             becq  le cleuxiesn~e juin niil six cent soixante treize.
                                                 (Signé)  Peuvret, aven paraphe  (1)

                             ORJIONNANCE UC  hl. Dg  FKOKTENAC CO5-TXï LES  COUREURS DES
                                       EOIS ET CZUX Q[jl  LES FAVOF.ISENT  (5 juin  1673)

                                  De par le Boy.
                                  A Monseigneur le  Comte de  Frontenac  Conseiller du
                             Roy  en  ses  Conseils.  Gouverneur  et  Lieutenant  general
                             pour Sa Majté cn  Canada Accadie Isle de Terre Neuve et
                             austres païs de la Braiiüe Septentrionnale.
                                  Sur les plaintes qui nous ont esté faictes a nostre arri-
                             vée en cc païs dcs contraventioiis nianifesteu qu'on  appor-
                             toit tous les jours aux ordonnances ci-devant rendues por-
                             tant tres expresses inliibitions et deffences a toiis hnbitans
                             de ce païs et autres y residans de quelque qualité et condi-
                             tion  clu'ils  soient  de  sortir des  tlomaines  et  habitat,ions
                             soubs quelque pretexte  que ce  soit, pour aller charger de
                             marchandises vil1 eau de vie et autres boissons ou denrées
                             cliee les Iroquois 8ta6ta, etc et autres Sauvages connus ou
                             inconnus sans un congé pa~~ticulie~ de Monsieur le Gouver-
                             neur a peiilc de confiscation de toutes les niarchandises et

                                il)  Insiriuatlans  du Coniril Suuveraiii,  cn.hier ler. folio  45.
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