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142 ARCHIVESDEQUEBEC
les dits estaux et mesrile quelqu'autres petites boutiques le
long des murailles du Vieux niagasin du Roy d'une hau-
teur et profondeur telle qu'elle ne puisse gaster ny la place,
ny les rues, ils ogroient den faire les avances poumeu qui1
noils plust confoririemerit au dit article, accorder au corps
de Ville les loyers qui en proviendraient comme deniers
communs par le rnoïen desquels ils pourroient soutenir
avec quelque sorte de dignité l'érection que nous en avons
faite et pourvoir au payenierit des gages des officiers et
gardes de la ~dle qu'il sera nécessaire de créer et autres
charges imprevucs.
Noiis ayant esgard a la ditte. re~rionstranee et que
les dits eschevins ne pourraient subvcnir aux dépenses
qu'il leur conviendra faire journellement sails avoir des
deniers communs à l'instar des autres corps des dites Vil-
les de la France, aprCs nous estre transportez sur les lieux
et avoir recorinu que les dittes boutiques embelliront plus-
tost la place et les rues qu'elles n'en corronlpront les alli-
ynements.
Ar-011s sous le bon plaisir de Sa Majesté donné et ac-
cordé, donnons et accordons par ces presentes aux dits
Escllevins, la faculté de faire construire des estau et
boutiques tout le long des murailles du Vieux Magazin du
Roy de la hauteur et profondeur qui leur sera marquée
par les allignements qui leur en seront par nous donnez
et de reprendre les avances qu'ils auront faites pour la
construction des dittes boutiques sur les loyers qui en
pro~~endront desquels eux et leurs successeurs pourront
disposer à l'avenir coinnle de deniers communs apparte-
nans au corps de ville et les employer aux depences qui1
leur conviendra faire journellement, le tout riSariirioins
conformément a l'article trente un de nos dits Réglemens