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146 ARCHIVES DE QUEBEC
pelleteries, de cent livres d'amende et de plus grande si le
cas y eschet et voyant la necessité qu'il y a d'apporter un
prompt remède ail mal que causent les coureurs de bois
dont nous avons appris que le noinbre augmentoit tous les
jours et qui estoieiit sousterius par quelques habitans qui
ouvertement et secrètement leur vendent ou prestent des
marchandises au moyen desquelles ils continuent leur
commerce avec les sauvages au préjudice de la tranquilité
publique et de la généralité de la colonie.
Nous avons faict tres expresses inhibitions et def-
fences a tous les habitans de ce païs et autres y residaus
de vendre, prcstei ou fournir aucunes marchandises hois-
sons ou denrées aux dits coureurs, mesnie d'acheter d'eux
aucunes pelleteries de quelque nature quelles soient a
peine de confiscation dicelles applicable par tiers ail de-
uonciateur et aux deux hospitaux de Quebec et de 1vIoilt-
rtal et au pain (les prisoimiers, En outre condan?ue les
coiitrevenans a la prescrite a cent cinquante livres d'aniaii-
de et plus si le cas 4- eschet pour la première fois et au
doul~le et au carcan pour la seconde, et toutes personnes
qiii sans conge par cacript dc nous visé par M. l'Intendant
sortiront a l'advenir des dites habitations cliaigrz de
denrées soubs quelque pretexte que ce soit inesme de
chasse, à avoir le foiiet par la inain du bourreau pour la
première fois et aux ballions pour la seconde et attendu
que pliisieiirs se trouvent presenteinent disposez en difie-
rens endroits du Canada les uns pour la traite les autres
pour la clîasse sans congé ou avec congé Il leur est ordonné
de se rendre chacun dans le lieu de sa denieure ordinaire
dans six semaines pour ceux qui ne sont esloignez que de
cinquante ou soixante lieues et six mois pour les autres qui
sont chez les Outaouaitas a compter du jour de la publica-