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146             ARCHIVES DE QUEBEC

                                 pelleteries, de cent livres d'amende et de plus grande si le
                                 cas y eschet et voyant la necessité qu'il y a d'apporter  un
                                 prompt  remède  ail mal  que  causent  les coureurs de  bois
                                 dont nous avons appris que le noinbre augmentoit tous les
                                 jours  et qui estoieiit sousterius par quelques habitans  qui
                                  ouvertement et  secrètement leur vendent  ou  prestent  des
                                 marchandises  au  moyen  desquelles  ils  continuent  leur
                                  commerce avec les sauvages au préjudice de la tranquilité
                                  publique et de la généralité de la colonie.
                                      Nous  avons faict  tres expresses  inhibitions  et  def-
                                  fences a tous les habitans de ce païs et autres y residaus
                                  de vendre, prcstei ou  fournir aucunes marchandises hois-
                                  sons ou denrées aux dits coureurs, mesnie d'acheter  d'eux
                                  aucunes  pelleteries  de  quelque  nature  quelles  soient  a
                                  peine  de  confiscation  dicelles applicable par tiers ail  de-
                                  uonciateur  et  aux deux hospitaux de Quebec et  de 1vIoilt-
                                  rtal  et  au  pain  (les prisoimiers,  En  outre  condan?ue les
                                  coiitrevenans a la prescrite a cent cinquante livres d'aniaii-
                                  de et plus si le cas 4-  eschet pour  la première  fois et  au
                                  doul~le et au carcan pour la seconde, et  toutes personnes
                                  qiii sans conge par cacript dc nous visé par M. l'Intendant
                                  sortiront  a  l'advenir  des  dites  habitations  cliaigrz  de
                                  denrées  soubs  quelque  pretexte  que  ce  soit  inesme  de
                                  chasse, à  avoir le foiiet par la inain  du bourreau pour la
                                  première  fois et  aux ballions pour  la  seconde et  attendu
                                  que pliisieiirs se trouvent presenteinent  disposez en difie-
                                  rens endroits du Canada les uns pour  la traite les autres
                                  pour la clîasse sans congé ou avec congé Il leur est ordonné
                                  de  se rendre chacun dans le lieu de sa denieure ordinaire
                                  dans six semaines pour ceux qui ne sont esloignez que de
                                  cinquante ou soixante lieues et six mois pour les autres qui
                                  sont chez les Outaouaitas a compter du jour  de la publica-
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