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ARCHIVES DE QcEBEC 137
de l'un d'icelles, afin qu'on puisse monter sur les combles
et les abatre si besoin est en cas d'incendie.
Dix septiesmement, au premier coup de cloche chaquc
habitant sortira de sa maison pour se 'eridrc aii lieu oii le
feu sera indiqué, chargé d'un seau ou d7urie chaudière
pleine d'eau.
Dix liuitiesnieinent, toutes persornes seront obligées
de tenir leurs cheminées nettes de suye, et pour ce, ils les
feront balayer de deux niojs eu deux mois, en tirnrit poiii.
tesmoignagc de leurs diligences un certificat de lciirs
voysins qu'ils remettront entre les mains du Jiige de la
Police sur peine siir les contrevenants de répondre eri leur
nom des torts et accidents qui arriveront par la faute dr
n'avoir point faict nettoyer leurs dictes cheminées.
Dix iieufviesmement, celuy par la paresse ou 116gli-
gence duquel l'incendie de quelqu'autre inaison sera causi.,
sera tenu de tous les dédolmnagements.
Vingtiesmeinent, deffenses sont faictes à. toutes per-
sonnes de garder des fourages dans leurs maison, oii forges
en lieux susceptibles du feu.
Vingt-uniesmement, l'on observera autant que faire.
se pourra qu'aucun ne fasse bastir de neuf dans la dicte
basse ville s'il ne faict faire au moins les deux pignoils de
son bastinient de niassonnerie.
Vingt-deuxiesmeiuent, aucuns de la dicte basse ville
ne pourra faire eslever chez soy aucun poesle soit de fer,
soit de briques, s'il n'est dans une cheniinée ou qu'il n'en
soit faict de capables, pour inettre icei~x.
Vingt-troisiesmement, les forges des seruriers t,ail-
laridiers, et autres artisaiis de pareille nature qui sont dans
la basse cille de Québecq seront transportées et construi-
tes le long de la montée qui va de la basse ville à la haute