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de mettre une enseigne à leurs maisons pour marque du
droict qu'ils ont de mettre la serviette.
Huictiesmement, il sera enjoinct aux dicts cabaretiers
de tenir daris chacune des chambres dans lesquelles ils
donnent B bopre et à manger, les règlemens faicts qui rc-
gardent les moeurs, la punition des jureniens et blasphè-
ines et autres désordres, coniine aussi les défenses de clon-
ner chez eux à boyre pendant la célébration di1 service Di-
vin, afin que la veue des dictes ordonnarices contienne
clans le devoir ceux qui yront boyre et manger chez eus,
et en cas qu'ils y contreviennelit, les di& cabaretiers se-
roilt tenus d'en donner advis au Juge de la Police afin
qu'il y soit remédié.
Neufviesniement, il sera estahly une halle dans le lieu
désigné pour le marché, afin d'y vendre les graiils et autres
denrées, sous laquelle on fera I~astir des estaus pour expo-
ser en rente la viande de boucherie, lesquels seront louéz
aux Bouchers au proffict de la ville, avec défense aux dicts
bouchers de pouvoir estaller autre part, et pour la cons-
truction de la dicte halle sera cliereli6. lin fond si Sa Ma-
jesté n'a la bonté d'en voiiloir accorder qiielqu'un.
Dixiesmement, tons les poids et niesures, comme minot,
demy ininot, boisseau, pot, pinte, aulne, demi aulne, ches-
nes, romaines, crocliets, balances, poids et généralement
tout ce qui est nécessaire pour la vente et achapt des mar-
chandises, sera marqué à la marque du RO~ et de la ville,
et il sera estahly un honune pour cet effect qui prendra
cinq sols pour cllaque marque et qui en fera rente à la
T-ille.
Onziemenient, il sera estably un cordeur de bois qui
aura ilne chesne ~narquée comme dict est pour corder les
cordes de bois qui se vendront dans la ville suivant la