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mesure ordinaire. sçavoir: pour les bois de trois pieds et
demy de lorigueur entre deux coupes, avec injonction ais
bucheurs de le faire de cet échantillon là dans la forest,
sous pcirie d'aniende, et pour les cordes de huict pieds de
longueur et quatre pieds de hauteur, lequel cordeur aura
deux sols par corde de ceux qui le voudront employer sans
qu'il puisse contraindre personne de le faire s'ils se con-
tantent des cordes qu'on leur ainèiiera et fera rente à la
ville de la dicte charge.
Douziesmement, Il ne sera permis doresnavant à
personne de quelque qualité et condit,ion qu'elle soit de
bastir ily construire aucunes maisons ny fermer aucun
enclos dans la liaute ou basse ville de Québecq qu'aupara-
vant il n'en ait oht,enu nostre permission et pour cet effet
iious leur en ferons donner les allignements afin que les
dictes maisons ou enrlos soient posées sur celuy des rues
tirées sur le plan qui sera faict de la ville de Québec au-
quel ou achèvera de travailler sans aucune discontinua-
tion, et qui sera remis dans les Archives de la ville après
qu'il aura esté entièrement réglé par Sa Majesté pour y
avoir rccours à l'advenir, et en tenant la main à son ex&-
ciltion donner par ce moyen quelque forme et quelque
syniétrie à une ville qui doibt estre un jour la capitale
d '~11 fort grand pays.
Treiziesnienleiit, il sera aussi enjoint à tous ceux qui
feront doresnavant bastir les dictes maisons d'y faire des
latrines et privéz afin d'éviter l'infection et la puanteur
que ces sortes d'ordures aportent lorsqu'on souffre qu'el-
les se fassent dans les rues, et on visitera celles qui sont
desjà basties pour obliger les propriétaires d'en faire dans
les lieux qui le pouront comporter.
Quatorziesmement, tous les iiabitans de la basse ville