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116             ARC.HIVES DE QUEBEC


                                     tre premières années suivantes et consecutives autrement
                                     et a faute de ce faire et led. temps passé lesd. concesq' , ions
                                     demeureront nulles, Enjoint  Sa Xajesté ail Sr Comte de
                                     Frontenac, gouverneur et Lieiitenant general pour sa Ma-
                                     jesté  aud. pays et aux officiers du conseil Souverain d'y-
                                     celluy de tenir la main a l'execution  du present arrest le-
                                     quel sera executé nonobstant  opposition  et empeschement
                                     quelconques fait  au Conseil  d'Estat  du Roy  la Reyne  y
                                     estant  tenu  a  St Gerniain  en laye le  quatre jour  de  juin
                                     1672  :
                                                                                 Signé Colbert
                                          Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navar-
                                     re  à nostre  anié et feal le  sieur Comte de  frontenac gou-
                                     verneur, et uostre Lieutenant gnal en  Canada, et aux offi-
                                     ciers du  Conseil  souverain  estably  a  Quebec,  Salut, par
                                     l'arrest dont l'extrait  est cy attaché soubs le contre scel de
                                     nostre  chancelier de ce jourdhuy  donné en nostre  Conseil
                                     d'Estat  Kous avons ordonné que par le sieur  Talon  con-
                                     seiller en nos conseils Intendant de justice, police et finan-
                                     ces  au  dit  païs,  il  sera  faict  une  declaration  precise  et
                                     exacte de la quantité des terres concédées aux principaux
                                     habitans du d. païs ; du nombre d'arpents ou autre niesure
                                     usitée  qu'elles  contiennent  sur le hord  des rivières, et  au
                                     dedans des terres ; du nombre des personnes et des bestiaux
                                     propres  et  employez a la culture et au defrichement d'I-
                                     celles:  En consequence de la quelle declaration  la moitié
                                     des terres  qui auront  esté  concédées  auparavant  les  dix
                                     dernières  années  seront  retranchées  des  concessions  et
                                     données aux nouyeaux particuliers qui se presenteront po.
                                     les cultiver, et que les ordonnances qui seront faictes par
                                     le d. sieur Talon scront exécutées selon leur forme et teneur
                                      souverainement  et  en  dernier  ressort  comme  cour  supé-
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