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ARCHIVES DE QUEBEC                          119

                           droits de dix pour cent qui se perçoivent sur les marchan-
                           dises et denrées foraines et de ceux establis sur le vin, eaue
                           de  vie,  et  tabac,  que  plusieurs  particuliers  creanciers  de
                           la commté tant de france que de  Canada faisoient Courir
                           le bruict que la pluspart des deiiiera deuhs a la d. recepte
                           avoient  esté  par  lu?  percus  et  les  tournoit  a  son  usage
                           particulier  ou  estoient  autreinent  divertis,  et  que  cepen-
                           dant ils ne  pouvoient  recouvrer  leurs  creances  quelques
                           dilligences  qu'ils  y  apportasseiit  et  quencore  que  ces
                           bruits  neusserit  aucun  fondements de vérité Il  seroit  à
                           craindre nearitmoins  qu'il n'en  receut  quelqu'atteinte  en
                           son  honneur et  en sa  reputation  s'il  nj-  cstoit  par  nous
                           pourveu, Requerant  a ces causes et afin  de parvenir  à sa
                           justification qu'il nous pleust  faire Injonction a tous ceux
                           qui pretendent avoir fait quelque payement à la d. recepte
                           soit es mains du d. Receveur ou en celles de ceux qui l'ont
                           preceddé d'en  faire apparoir incessamment et representer
                           leurs  quittances,  nous  avons  ordonné  et  ordonnons  que
                           tous ceux qui pretendent  avoir fait  quelques payeinens  a
                           la d. rccepte soit es mains du d.  Receveur  ou  en celles de
                           ceux qui l'ont  preceddé  en feront  apparoir incessamment
                           par quittance ou autre pieces justificatives  lesquelles quit-
                           tances ou pieces justificatives  ils seront tenus scavoir ceux

                           de Quebec et environs Icelles mettre es ina.ins de Me Jean
                           Capte  Peuvret  greffier  du  Conel  Souverain  ceux  des
                           trois-rivières  et  environs  es  mains  de  Severin  Arneau
                           greffier du d. lieu et ceux de Montreal et environs es mains
                           de Benigne Bosset greffier du d. Lieu et ce dans la quin-
                           zaine du jour  de la publication qui en sera faite en chacun
                           des d. lieux pr. touttes  préfixion  et  delay  autrement  et  à
                           faute de ce faire et Iceluy temps passé les d. quittance3 et
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