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ARCHIVES DE QUEBEC 119
droits de dix pour cent qui se perçoivent sur les marchan-
dises et denrées foraines et de ceux establis sur le vin, eaue
de vie, et tabac, que plusieurs particuliers creanciers de
la commté tant de france que de Canada faisoient Courir
le bruict que la pluspart des deiiiera deuhs a la d. recepte
avoient esté par lu? percus et les tournoit a son usage
particulier ou estoient autreinent divertis, et que cepen-
dant ils ne pouvoient recouvrer leurs creances quelques
dilligences qu'ils y apportasseiit et quencore que ces
bruits neusserit aucun fondements de vérité Il seroit à
craindre nearitmoins qu'il n'en receut quelqu'atteinte en
son honneur et en sa reputation s'il nj- cstoit par nous
pourveu, Requerant a ces causes et afin de parvenir à sa
justification qu'il nous pleust faire Injonction a tous ceux
qui pretendent avoir fait quelque payement à la d. recepte
soit es mains du d. Receveur ou en celles de ceux qui l'ont
preceddé d'en faire apparoir incessamment et representer
leurs quittances, nous avons ordonné et ordonnons que
tous ceux qui pretendent avoir fait quelques payeinens a
la d. rccepte soit es mains du d. Receveur ou en celles de
ceux qui l'ont preceddé en feront apparoir incessamment
par quittance ou autre pieces justificatives lesquelles quit-
tances ou pieces justificatives ils seront tenus scavoir ceux
de Quebec et environs Icelles mettre es ina.ins de Me Jean
Capte Peuvret greffier du Conel Souverain ceux des
trois-rivières et environs es mains de Severin Arneau
greffier du d. lieu et ceux de Montreal et environs es mains
de Benigne Bosset greffier du d. Lieu et ce dans la quin-
zaine du jour de la publication qui en sera faite en chacun
des d. lieux pr. touttes préfixion et delay autrement et à
faute de ce faire et Iceluy temps passé les d. quittance3 et