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118             ARCHIVES DE QUEBEC

                                     d'arpents  qu'elles  contiennent  sur le bord  des rivières  et
                                     au dedans des terres, le nombre des personnes et des hes-
                                     tiaux propres et einployés à la culture et au défrichement
                                     d'icelles:  et de faire au bas l'aveu  et le dénombrement des
                                     terres des Tenanciers et concessionnaires et de mettre les
                                     cl.  declaration scavoir ceux qui resident  à Quebec au des-
                                     sous et quinze lieues ail dessus ès mains de inaistre Jean
                                     Baptiste peuvret  greffier  et  secrétaire du  Conseil;  Ceux
                                     des Trois-Rivières et quinze lieues es environ es mains de
                                     Severin Ameau  greffier  de la  jurisdiction  du d.  lieu; et
                                     ceux de Montréal et quinze lieues es environs es mains de
                                     Benigne Basset greffier  de  la  jurisdiction  de  Nontréal,
                                     et ce  dans la  quinzaine du jour  de la publication  qui en
                                     sera faicte sur les lieux: autrement et à faute de ce faire
                                     dans le d. temps et Iceluy passé, ils seront decheus du droit
                                     par eux prétendu sur les d. concessions et Icelles par nous
                                    concédées aux Impétrans soubs les conditions portées  au
                                    d. arrest ainsy que nous aviserons bon estre. Faict a Que-
                                    bec ce 27 septembre 1672.
                                                                                      Talon
                                                                        Par mon dit seigneur
                                                                                    Varnier  (1)
                                    ORDONNLVCES  DE  DI. TALON  AU  SUJET  DE  CEUX  QUI  PRETENDENT
                                       AVOIR  PAYl AU  RECEVEUR LE  DROIT DE  DM POUR  CENT  SUR
                                             LES  NARCHANDISES FORAINES  (29  septembre  1672)

                                         Jean Talon Conseiller du Roy en ses Conseils d'estat
                                    et privé Intendant de la justice  police  et  finances  de  la
                                    Nouvelle france Isle de terre neuve, Acadie et autres païs
                                    de la france Septentrionnalle.
                                         Sur ce qui nous a esté remonstré par le Receveur des

                                        (1) Archives  du  seminaire  de  Quebec.
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