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roiilenues en cet acte à tous égards,  sujets  cependant. à
                                        tels changements et corrections que Ir  Goiiverneur, Lieii-
                                        tenant-Gouvernciir  ou Commandant en Chef, de l'avis  et
                                        consentement du Conseil 1.egislatif de la dite province qui
                                        y sorn dtabli par In suite, sera R  l'avenir,  dans In  manière
                                        ci-a,prés ordonnBe.
                                          XII.  "Coiiiirie  il  polirra anasi être  nbcessaire d'ordon-
                                        "ner  plusieurs  rhglements pour  le  bonheur  futur  et bon
                                        "
                                         gouverncmcnt d<: la Pirivirice de Qiiébec., dont onne peut
                                        <,
                                         prBsentement  prEvoir  les  cas,  et  qu'on  ne  pourrait  Bta-
                                        "hlir,  sans courir les risques de beaucoup de retomdement
                                        "et  d1inconv6niens, à inoins d'en confier l'autoriti. pendant
                                        '<
                                         un certairi tems et sous des Iimitntions conucmaliles,àdes
                                        personnes  qui y resideront  : et qu'il  est :ictuellement  trés
                                        d6savantageux  dy convoquer  une Aesemblée,"
                                          Il  est  à ces cauws, Etabli par la susdite  autorité,  Qu'il
                                        seraet pourra être loisible à  Ra  Majesth,  ses  hbriticrs  et
                                        successeurs,  par un ordre signB de leur main, de  l'avis  du
                                        Conseil Priv6 d'établir  et Constituer un Conseil pourles
                                        affaires de  la Province de Québec, composé de telles
                                        personnes qui y rbideront: dont lenoinbren'excederapoint
                                        vingt-twis membres, et qui ne  pourra  et~ nioins de dix-
                                        sept, ainsi  qu'il  plaira àsa Majesté, ses h6ritiers et succes-
                                        seurs, denommer; et en cas de rnort.de démission oud'ab-
                                        sence en quelques.unn  des membres du dit Conseil: de cons-
                                        tiluer et  nommer  en  la  même  matière  telles  ct  autant
                                        d'autres  personnes qui seront nécessaires  pour  en  remplir
                                        les places sacantes:lequel  Conseil est constitué et nomm6,
                                        ou la  majorité d'ice-lui,  aura le  pouvoir  et  autorite  de
                                        fnirc dcs Ordonnances pour  la  police,  le  bonheur  et  le
                                        bon  gouvernement  de la  dite province,  du  consentement
                                        du Gouverncur, ou en son abserice:  du  Lieutenant  Gou-
                                        verneur,  ou Commandant  en Chef.
                                          XII1.-A  condition toutefois, qu~ rien de ce qui es( con-
                                        tenu  dnne  cet  Acte  ne s16t,endra à autoriser  et A donner
                                        pouvoir a11 dit Conseil LPgislatif, d'imposer aucunes taxes
                                        ou  impots  dans ln  dite province,  i l'exception  seulement
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