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Sans que Lautre ni Ses biens en Soient tenus.
En faveur duquel mariage led. futur époux a
Doué et Doüe lad. future epouze de la Somme de cent ecus
de douaire prefix une fois payé duquel elle jouira Siîost
qu'il aura Lieu Sans qu'elle ni Ses enfans en Soient tenus
d'en faire demande en justice.
Le preciput Sera reciproque au profit du Survivant de la
Somme de cent cinquante Livres qui Sera prise en deniers comptans
ou meubles Linges joyaux hardes ou autres meubles Suivant
de la prise de L'inventaire qui Sera alors faitte et Sans crue
Arrivant La dissolution de lad. communeauté Sera
loisible a lad. future epouze et aux enfans qui naitront dud
mariage d'accepter icelle ou y renoncer et en cas de renonciation
reprendre franchement et quittement tout ce qu'elle y aura apporté
avec ce qui leur Sera echu pendant iceluy par Succession, donation,
legs ou autrement meme Si elle Survit led. douaire et preciput
Sans quelle ni Ses enfans en Soient tenus d'aucune charge de
Lad. communeauté encore qu'elle y eut parlé Sy fut obligee
ou y eut etée condamnée Dont elle Sera acquittée par les heritiers
et Sur les biens dud. futur epoux pourquoy elle aura hipotheque
de ce jourdhuy.
et pour faire insinuer ces presentes au greffe des
insinuations a montreal et partout ou besoing Sera
Lesd. futur epoux ont élu Leur procureur et porteur