Page 211 - index
P. 211
Ne seront tenus de dettes faittes et Crees avant la celebration
du futur mariage; et Sil S'en trouve elles Seront payees et
acquittee par et Sur les biens du cotté duquel elles procederont
Sans que L'autre et Ses biens en Soient tenus.
Led. futur epoux a promis et promet prendre lad. marie anne
Lalonde Sa future epouze avec Ses biens et droits tels quils Luy
echeront par le deces de Ses dits pere et mere et a telle Somme
qu'ils puissent Se monter.
En faveur duquel mariage led. futur epoux a doué et
doue la die future epouze de la Somme de trois cent livres
de douaire prefix une fois payé duquel elle jouira aussitot
qu'il aura lieu Sans quelle ni Ses enfans en Soient tenus
d'en faire demande en justice
Le preciput Sera reciproque au profit du Survivant de la Somme
de cent cinquante livres qui Sera prise en deniers comptans ou meubles
linges joyaux hardes et autres meubles Suivant la prisee
de l'inventaire qui Sera alors faitte et Sans crue
Arrivant la dissolution de lad. communeauté Sera
loisible a lad. future epouze et aux enfans qui naitront
dud. mariage d'accepter icelle ou y renoncer, et en cas de
renontiation reprendre franchement et quittement tout ce
qu'elle y aura apport6 avec ce qui leur Sera echu pendant
iceluy par Succession donation legs ou autrement; meme Si
elle Survit led. douaire et preciput Sans quelle ni Ses enfans Soient
tenus d'aucune charge de lad. communeauté encore quelle y
eut parlé Sy fut obligé ou y eut ete condamnee dont
elle Sera acquittee par les heritiers et Sur les biens dud. futur
epoux pourquoy elle aura hypotheque de ce jourdhuy