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premier Mourant des dits donnateur et Estre Commun
Entre Eux au jour de Son déces En quelque Lieu et Endroit
qui1 Se trouvent deus et Situez et assis et En quoi qui1
Se puissent Consister Monter et Valoire Sans En rien
Excepter ny reserver par Le dit premier mourant
pour En jouir par Le dit Survivant Sa vie durant
Suivant La Coustume pourvû toute fois quau jour
du déces du dit premier mourant il Ny ait aucun En
fans Vivant de Leur dit mariage Cette donnation ainssi
faite pour Les Cause Sus ditte et parce que telle est
Leur Volonté et intention et pour faire insinuer
Ces presentde au greffe des insinuation de La Vil et
juridiction royal de Montreal et partout ou il appar
tiendra Les dits future Epoux ont fait et Constitué
Leur procureur Special et general; Le porteur &c
donnant &c pouvoir &c promettant &c obligeans
Chacun En droit Soit &c renonçant &c fait et
passé au dit Soulange Et Estude dud. No.re Lan Mil
Sept Cent Cinquante Sept Le dix huitieme jour d'avrils
a Sept heur du Matein et ont ~esd.~~ future Epoux Leur
parant et amis Sus nommé tous déclaré Ne Sçavoir
Ecrire Ny Signé de Ce Enquis Lecture faite Suivant
Lord.ce trois mots rayé Sonts Nul
thomas Vuatier
No.re Royal