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premier Mourant des dits donnateur et Estre Commun
                           Entre Eux au jour de Son déces En quelque Lieu et Endroit
                           qui1 Se trouvent deus et Situez et assis et En quoi qui1

                           Se puissent Consister Monter et Valoire Sans En rien
                            Excepter ny reserver par Le dit premier mourant
                           pour En jouir par Le dit Survivant Sa vie durant
                           Suivant La Coustume pourvû toute fois quau jour
                           du déces du dit premier mourant il Ny ait aucun En

                           fans Vivant de Leur dit mariage Cette donnation ainssi
                           faite pour Les Cause Sus ditte et parce que telle est
                           Leur Volonté et intention et pour faire insinuer
                           Ces presentde au greffe des insinuation de La Vil et

                           juridiction royal de Montreal et partout ou il appar
                           tiendra Les dits future Epoux ont fait et Constitué
                           Leur procureur Special et general; Le porteur &c
                           donnant &c pouvoir &c promettant &c obligeans

                           Chacun En droit Soit &c renonçant &c fait et
                           passé au dit Soulange Et Estude dud. No.re Lan Mil
                           Sept Cent Cinquante Sept Le dix huitieme jour d'avrils
                           a Sept heur du Matein et ont ~esd.~~ future Epoux Leur

                           parant et amis Sus nommé tous déclaré Ne Sçavoir
                           Ecrire Ny Signé de Ce Enquis Lecture faite Suivant
                           Lord.ce   trois mots rayé Sonts Nul



                                          thomas Vuatier
                                                 No.re Royal
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