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tion Legs ou autrement
Sera La dite future Epouse douée de trois Cent Livres
pWkeEn doüaire prefixe Une fois paier Sans retour
a prendre Sitot que Le douaire aura Lieu Sur tous Les
Biens meubles et immeubles present et avenir dud. future
Epoux qui En demeureront Chargéz affectéz obligez et
hipothequez a garantire fournire et faire Valoire le
dit doüaire
Le Survivant des dits future Epoux aura et prendra
pour Son preciput des Biens meubles de La ditte future
Communauté telle qui1 Voudra Choisir Suivant La
prisée de Linventaire qui En sera fait Sans Crue
jusqu'a La Somme de Cent Cinquante Livres ou La
ditte Somme En denier Comptant au Choix du dit Sur
vivant
Sera loisible a la ditte future Epouse et aux Enfans
qui naitron du dit future Mariage d'accepter La ditte
Communauté ou y renoncer et En y renonçant de reprendre
Ce qui durant Leur dit Mariage Luy Sera avenue et
Echue par Succession donnation Legs ou autrement et
outre Ce La ditte future Epouse aura Encore Ses
doüaire et preciput Cy dessus Le tout fran~hem.~ et quitte
ment Sans Estre par elle Ny Ses dits Enfans tenue dau
cune Charges dette Ny hipotheque de La ditte Commu
nauté Encore quelle y Eut parlé si fut obligé ou y Eut
esté Condamné dont Elle et Ses dits Enfans Seront acquittez
Sur Les Biens dud. future Epoux ou par Ses heritier
En faveur duquel Mariage et En Consideration
de La Bonne amitié et affection reciproque qui Est
Entre les dits future Epoux et pour donner plus de
Moyen au Survivant deux de Vivre Comme devant
Le reste de Ces jour ont Les dits future Epoux Volontai
rement reconnue et Confessé avoire fait don par Ces
presente L'un a l'autre et au Survivant deux Ce acceptant
de part et d'autre de tous et Chacun Les Biens meubles
Conquets immeubles qui Se trouveront appartenir au