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tirant Vers le pré et de plus ont dit et declaré lesdictz
guion et Robin sa femme quils Veulent et entendent que
apres leurs deceds, tous leurs biens meubles Immeubles &
acquests et Conquests quils se trouueront leur appartenir
apres leurs trespas en quelques lieux que lesdictz Immeubles
soient Scituez et assis et lesdictz meubles Sceus et trouués soient
soient estgalem'î despartis, entre tous leurs enfans, Comme
ayant esté acquis par lesd. guion et Robin et par eux
amelioré auec le trauail de tous leurs enfans, Veulent
de plus led. guion et Robin sa femme qu'auparauant que
lesdictz partages se fassent entre leurs da enfans, que Ceux
qui auront entre en auance pendant leurs Viuant, que
Icelles auances Seront Raportes en partages pour estre partages
esgalement auec les autres, qui se trouueront nen auoir Receu
et pour esuiter, e+pw~&W aux differents et querelles
qui pourroient arriuer Sur Se Subiect, lesdits guion et Robin sa
femme laisseront memoire des auances faictes de leurs ditz enfans
oultre le Surplus de Ce qui se trouuera potier par leurs contracts
de Mariages ausquel Memoire Ils Veulent que foy y soit
adjoutée entre led. guion et ladite Robin sa femme lequel don
mutuel et ordonnance de partage lesdictz enfans ayants Receu
communication ont declaré agreer et Consentir qui1 Sorte Son
plain et entier effect et que pour plus grande assurance II Soit
Insinué quand besoing Sera Suiuant lordonnance, et pour lesdictz
guion et sa Pe ont Constitué procureur le porteur des presentes
donnant pouuoir & Prometant &c Obligeant &c Renonceant &c
fait et passé a quebec en L'etude du nottaire Susdit et
Soubzsigné le vingLme Jour daoust Mil Six Centz Cinquante
Sept en presence de pierre Millet et J gloria tesmoings