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tirant Vers le pré et de plus ont dit et declaré lesdictz
                               guion et Robin sa femme quils Veulent et entendent que

                               apres leurs deceds, tous leurs biens meubles Immeubles &
                               acquests et Conquests quils se trouueront leur appartenir
                               apres leurs trespas en quelques lieux que lesdictz Immeubles
                               soient Scituez et assis et lesdictz meubles Sceus et trouués soient

                               soient estgalem'î despartis, entre tous leurs enfans, Comme
                               ayant esté acquis par lesd. guion et Robin et par eux
                               amelioré auec le trauail de tous leurs enfans, Veulent
                               de plus led. guion et Robin sa femme qu'auparauant que

                               lesdictz partages se fassent entre leurs da  enfans, que Ceux
                               qui auront entre en auance pendant leurs Viuant, que
                               Icelles  auances Seront Raportes en partages pour estre partages
                               esgalement auec les autres, qui se trouueront nen auoir Receu

                               et pour esuiter, e+pw~&W aux differents et querelles
                               qui pourroient arriuer Sur Se Subiect, lesdits guion et Robin sa
                               femme laisseront memoire des auances faictes de leurs ditz enfans
                               oultre le Surplus de Ce qui se trouuera potier par leurs contracts

                               de Mariages ausquel Memoire Ils Veulent que foy y soit
                               adjoutée entre led. guion et ladite Robin sa femme lequel don
                               mutuel et ordonnance de partage lesdictz enfans ayants Receu
                               communication ont declaré agreer et Consentir qui1 Sorte Son

                               plain et entier effect et que pour plus grande assurance II Soit
                               Insinué quand besoing Sera Suiuant lordonnance, et pour lesdictz
                               guion et sa Pe ont Constitué procureur le porteur des presentes
                               donnant pouuoir & Prometant &c Obligeant &c Renonceant &c

                               fait et passé a quebec en L'etude du nottaire Susdit et
                               Soubzsigné le vingLme Jour daoust Mil Six Centz Cinquante
                               Sept en presence de pierre Millet et J gloria tesmoings
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