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dix  soils  tau  lesquelles  somme  cy  dessus  assemblés  font  ense=b1e  celle  de  Cent  dix  neuf
                          livres  dix sOils  le tout aoco!I'dée  entre  les  parties Parents et  amis  soubznés  Ptromettans  &co
                         ob  &C,  chaJOOn  en droit soy  &co  Renonceans  &co  f'aiclt  et  passé  en  la  maison  dud.  Sieur
                         Razine  size  en  la  coste  de  BaUiPré  Dam.  M  VIc  soixante  un  le  treiziesme  No,vembre  en
                         presence  de  Jean  bouxdon  sieur  de  RomainviJ:le  et  françois  Oanto  tesmoins  SOIUbsznés
                         et  ont  lesd.  futur  conjoints  delCllacr-é  ne  savoir  escrire  ne  signer  de  ce  Interpellé  sui'Vant
                         10Tdce  comme  aussy  Pierre  Simal!'  pere  Robert  Paré  habram  Martin  Margueritte  Langlois
                         Slif  femme
                                            Nool Simar       Simon Guyon   Marque  de  Pieu·e SimaI!'d  X
                                        E.  Racine   Foucault
                                 Ma.rgueritte  MaLl"ftin   Ca.nto   J.  Bourdon   Audouart  nott.

                                                  7- L'ANOETIRE  HARVEY
                                MARIAGE  DE  SEBASTIEN  HERVET  ET  FRANÇOISE  PHELIPEAU
                                                    (Rageot,  9  janvier  1689)
                             Pardevant  Gilles  Rageort  Notaire  gardenottes  du  Roy  nostre  Sire  en  la  Prevosté  de
                         Quebeoq en la Nouvelle france furent presents en ,leurs personnes Sebastien Hlervet  pothier
                         destein  (potier  d'étain)  demeurant  en  cette  viILle  fils  de  deffuncts  Ga'briel  HelI've·t  et
                         Marg.uete Lauri1leau de leurs vivant de la parroisse de Martin de Bloye dioce2Je  de Cihartres
                         pour  Iuy  et en son  nom  d'une  PaTt,  Et  françoise  Phelipeau  veufve  de  feu  Louis  Marion
                         demeurant en  cette  dttte  parrodsse  Nostre  dame  de  cette  ville  Evescihé  dud.  lieu  po.  elle
                         et  en  SQIl1  (nom)  d'a1lltre  part,  Lesquell1es  partyes  de  leurs  bons  gré  et  vollonté  en  la
                         presences  et  du  Consentement  de  leurs  pa.rens  et  amys  pour  ce  assemblIez  de  par,t  et
                         d'aJUtre  sçaNoir  de  la  part  dud.  Hervet  des  Sieurs  Antoine  Baillon  frençois  Milngaud
                         Jan.cien Amiot, Nil.Xlilas  Ger'Vais  ses amys et de la part de  lad. Veuf'Ve  de OlaJUide  Phelipeau
                         et Jeamne D>nard ses pere et mere de Jacques PheUpeau son frere, Moriee dihery  beaufrere a
                         cause de Magdelaine pihelipeau sa fe. piaUJl chJaJlifou aussy beaJUfrere  a  cause de Jeanne P1lie-
                         lipeau sa fe. de Anne et Louise Phelipeau sœurs de lad. ve. M.onsieur Me Jean BalPœte Peu-
                         vret Elstcuyer Seigmeur de Mesnu secretaire du Roy et Grefifier en Ohe:!  aJU  Conseil Souverain
                         de ce pays, amy, ont reconnu et confessé avoir faict et pa&sé  ensemble les  trai·tté  promesses
                         et conrventions  de  Macr-.iage  qui  ensuit,  Cest  a  sc;mvoir  Led.  sebastien  Hffi'Vet  a  plI'omis  et
                         promet prendre pour sa femme  et legitime espouse  lad.  françoise  Pheillpeau,  Comme  aussy
                         lad.  fl'ançoise  Plrelipea/ll  le  promet  ,prendre  pour  son  mary  et  Legitime  ESpoux  ilCeilluy
                         Mariage faire et sollemniser en fare  de nostre Mere  Saincte Esglise Oa·thoUque  aJpostolique
                         et Romaine le  plrustost  que faire  ce  pourra et ql  sera  advisé  et  deillberé  entreux  leurs  dits
                         parens et amys sy dieu et nostJre  ditte Mere Saincte y  COIlSelntelnt  et IliOcordelIlt  Pour  estres
                         Uns et CommJl.UlS  en  tous  biens  meubles  et conquests  Immeubles  du  jour  de  leurs  espou-
                         sailles  suivaJnt  la  coustume  de  paris  suivie  et  grurdée  en  ce  pays  Ne  seront  tenus  aux
                         de'bûes  l'un  de  lautre  fatctes  et crées  avant  la  sollemnité  dud.  Mariage  am  sy  a!UiCUIlJe  y
                         a  seront payéez et a.o::juilttées  par celluy de qui e·lles  procederOll1lt  et  sur  son  bien  Se  pren-'
                         dront lesd. futurs espoux a'V€IC  tous lerurs droits noms raisons et lIICtion  quils ont de  present
                         et qui leurs  po'Ill"II'ont  advenir  et escih.oir  tant P1't1'  succession  donnation qu'autrement Sera
                         douée  la  future  espoU5e  du  douaire  coustrumier,  ou  de  la somme  de  cinq  oent  liwes  pour
                         une fois  payer de douaire  presfix a  son cihoix,  Le  preciput sera esgaJ et reciproque  jusqua
                         la  somme  de  cent  cinquan,te  livres  qui  sera  pris  par  le  SUlrYiVlant  ses  hardes  et  linge  a
                         son  usage  Et biens  de  la CommunaJUté  sui'Vant  la  prisée  de  linvenrtaire  et  sans  crue,  En
                         faveur  duquel dit Mariage  a  esté  convenu et arresté  entre  lesd.  party es  du  consentement
                         desd.  Olaude  Pihelipeau  au  nom  et  comme  tuteur  de  fM!IlQoïse  :ragée  de  unze  ans  Marie
                         aaJgée  de  huit  ans et Louis,  Marien  4  ans  enfant prOlClrée  du  marill!ge  dud.  deffunt  Loruis
                         Marien e,t  de lad. fu,1Jure  espouse et dud.  Paul Cihaîlifou  leur subrogé  tuteur  q.  leSid.  enfens
                         mineurs  seront  norris  et  entretenus  aux  despens  de  lad.  Communauté  jusqua  lwruge  de
                         cihacun seize  ans Et pour ce  qui  leur peut competer et appaJTtenir en la  succession  de  leur
                         deffunct  pere  en  reooaJIl!t  p'ar  eux  les  services  dont  iJls  seront  ca.paJjj[es  au  proffit  desd.
                         futurs  e5p0rux,  Et  advenant  dissolution  de  lad.  communauté,  pourra  lad.  futur,e  espouse
                         renoncer  a  icelle,  Et en  ce  f'aisant  reprendre  tout  ce  quelle  y  aura  apporté  contenu  en
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