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dix soils tau lesquelles somme cy dessus assemblés font ense=b1e celle de Cent dix neuf
livres dix sOils le tout aoco!I'dée entre les parties Parents et amis soubznés Ptromettans &co
ob &C, chaJOOn en droit soy &co Renonceans &co f'aiclt et passé en la maison dud. Sieur
Razine size en la coste de BaUiPré Dam. M VIc soixante un le treiziesme No,vembre en
presence de Jean bouxdon sieur de RomainviJ:le et françois Oanto tesmoins SOIUbsznés
et ont lesd. futur conjoints delCllacr-é ne savoir escrire ne signer de ce Interpellé sui'Vant
10Tdce comme aussy Pierre Simal!' pere Robert Paré habram Martin Margueritte Langlois
Slif femme
Nool Simar Simon Guyon Marque de Pieu·e SimaI!'d X
E. Racine Foucault
Ma.rgueritte MaLl"ftin Ca.nto J. Bourdon Audouart nott.
7- L'ANOETIRE HARVEY
MARIAGE DE SEBASTIEN HERVET ET FRANÇOISE PHELIPEAU
(Rageot, 9 janvier 1689)
Pardevant Gilles Rageort Notaire gardenottes du Roy nostre Sire en la Prevosté de
Quebeoq en la Nouvelle france furent presents en ,leurs personnes Sebastien Hlervet pothier
destein (potier d'étain) demeurant en cette viILle fils de deffuncts Ga'briel HelI've·t et
Marg.uete Lauri1leau de leurs vivant de la parroisse de Martin de Bloye dioce2Je de Cihartres
pour Iuy et en son nom d'une PaTt, Et françoise Phelipeau veufve de feu Louis Marion
demeurant en cette dttte parrodsse Nostre dame de cette ville Evescihé dud. lieu po. elle
et en SQIl1 (nom) d'a1lltre part, Lesquell1es partyes de leurs bons gré et vollonté en la
presences et du Consentement de leurs pa.rens et amys pour ce assemblIez de par,t et
d'aJUtre sçaNoir de la part dud. Hervet des Sieurs Antoine Baillon frençois Milngaud
Jan.cien Amiot, Nil.Xlilas Ger'Vais ses amys et de la part de lad. Veuf'Ve de OlaJUide Phelipeau
et Jeamne D>nard ses pere et mere de Jacques PheUpeau son frere, Moriee dihery beaufrere a
cause de Magdelaine pihelipeau sa fe. piaUJl chJaJlifou aussy beaJUfrere a cause de Jeanne P1lie-
lipeau sa fe. de Anne et Louise Phelipeau sœurs de lad. ve. M.onsieur Me Jean BalPœte Peu-
vret Elstcuyer Seigmeur de Mesnu secretaire du Roy et Grefifier en Ohe:! aJU Conseil Souverain
de ce pays, amy, ont reconnu et confessé avoir faict et pa&sé ensemble les trai·tté promesses
et conrventions de Macr-.iage qui ensuit, Cest a sc;mvoir Led. sebastien Hffi'Vet a plI'omis et
promet prendre pour sa femme et legitime espouse lad. françoise Pheillpeau, Comme aussy
lad. fl'ançoise Plrelipea/ll le promet ,prendre pour son mary et Legitime ESpoux ilCeilluy
Mariage faire et sollemniser en fare de nostre Mere Saincte Esglise Oa·thoUque aJpostolique
et Romaine le plrustost que faire ce pourra et ql sera advisé et deillberé entreux leurs dits
parens et amys sy dieu et nostJre ditte Mere Saincte y COIlSelntelnt et IliOcordelIlt Pour estres
Uns et CommJl.UlS en tous biens meubles et conquests Immeubles du jour de leurs espou-
sailles suivaJnt la coustume de paris suivie et grurdée en ce pays Ne seront tenus aux
de'bûes l'un de lautre fatctes et crées avant la sollemnité dud. Mariage am sy a!UiCUIlJe y
a seront payéez et a.o::juilttées par celluy de qui e·lles procederOll1lt et sur son bien Se pren-'
dront lesd. futurs espoux a'V€IC tous lerurs droits noms raisons et lIICtion quils ont de present
et qui leurs po'Ill"II'ont advenir et escih.oir tant P1't1' succession donnation qu'autrement Sera
douée la future espoU5e du douaire coustrumier, ou de la somme de cinq oent liwes pour
une fois payer de douaire presfix a son cihoix, Le preciput sera esgaJ et reciproque jusqua
la somme de cent cinquan,te livres qui sera pris par le SUlrYiVlant ses hardes et linge a
son usage Et biens de la CommunaJUté sui'Vant la prisée de linvenrtaire et sans crue, En
faveur duquel dit Mariage a esté convenu et arresté entre lesd. party es du consentement
desd. Olaude Pihelipeau au nom et comme tuteur de fM!IlQoïse :ragée de unze ans Marie
aaJgée de huit ans et Louis, Marien 4 ans enfant prOlClrée du marill!ge dud. deffunt Loruis
Marien e,t de lad. fu,1Jure espouse et dud. Paul Cihaîlifou leur subrogé tuteur q. leSid. enfens
mineurs seront norris et entretenus aux despens de lad. Communauté jusqua lwruge de
cihacun seize ans Et pour ce qui leur peut competer et appaJTtenir en la succession de leur
deffunct pere en reooaJIl!t p'ar eux les services dont iJls seront ca.paJjj[es au proffit desd.
futurs e5p0rux, Et advenant dissolution de lad. communauté, pourra lad. futur,e espouse
renoncer a icelle, Et en ce f'aisant reprendre tout ce quelle y aura apporté contenu en
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