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d'autres Coutumes Et Usage a Oe ContTaire aux queLles Ils ont ~ressement renoncé et
renoncent par les pre5elnte Se prendront les dits futurs Epoux avec tous les Droits et
bielns à eux wppartenant Echu et a éI::Ihoir Soit par SUûDession Donnation Légitime ou
autrement tant en meubl1es qu' immeubl1es Sans cire tenu Lun & L'autre D'aucune Dette
hirpoteque faite et Crée avant Ledit mariage et Sy aUICune Se trouvent eHes Seront payées
et aoquittées par et Sm les Biens De Deluy quy les aura faite et Crée ou d,e c,eluy De :)cuy
elle procederont en faveur du quel futur Mariiage Le dit futur epoux a doué et doue La
Ditte future Epouse du douaire Coutumier ou de L,a Somme de mil Lirvres De douaire
prefix une fois pay'e et Sans retour au Choix et option De La ditte future Epouse Sitot
que douaire aura Lieu Sans etre tenu de faire Demande En Jusltiœ a L'effet de quoy
Les Biens dudit futur Epoux Y Sont De Ce Jour ôb1igé affecté et hipoteque tant en meu-
hIes qu'immeubles Le preciput Sera Egal et reciproque De La Somme Tl'oys Cents Livres
Suivant La prise De L'inventaire hors parts' et Sans cru ou la ditte Somme en denier
Comptant et a prendre pa. le Survivant avec Les ha;bits Linges et hardes a Son Us3!g'e
et un u.t garni tel quills Se trouvent aOOrs et advenant Dissolution De La future Com-
munamté Serat permis aladi:tte future Epouse tant pOUJ!!' e1lle que pour Les Enfants de
renonoer a IœŒle Ce faisant de reprendre fl'anlClhement elt quittement tout ce Quelle
Justifiera y avoir apporté et tout JusquaŒors lui sera advenu et échû Soit par Suocession
donnation Legs ou autrement tant en meubles qu1mmeubles avec Son douaire et preeiput
Linges hardes & Lit garny tel que dessus Sans être tenû d'aucune Dette hLpoteque faite
pendant La ditte COIll1munauté Encore quelle y eut parlé Sy fut ôb1igé ou y eut Ete Oon-
dwmnée La;quelle en ce Cas elll.e aJuroit Ses l'€l!J["ises Sur Les Biens dudit futur Epoux quy y
Sont de ce Jour obligé affecté hilpoWque ta;nt En meubles qu'immeubles en faveur duquel
future Mariage et pour La Bonne amitié que les futurs Epoux ont L'un pom LauWe et
po'llI' Sen donner De marques auttentiques De L agrement et consentement De Leurs
parents Et amis se Sonlt fait et Se font L un et L autre Donnation Mutue\l Egal et red-
proque de Tout et Clhaquun Les Biens vant meUibles Quimmeubles et mernes de propre
qui Sie trouveront appartenir aux dtts futurs époux Ce aClDeptant Les dits futurs EJpQlUX
de tous et Chaqu'un Les dits Biens pour par le Surrvi'Vant En jouir Ses hoirs et ayant
Causes a L avenir en Jouir en toute propriété De don ainsy fait pourvu toute fois ::juil
ay eu aucun enfants né ou a Naitre dudit futur mariage Lequel en ce Cas Le dit don
Sera de nul Valeur comme non fait Et advenu et pour faire insinuer ces presentes au
gi'e1'fe de La prevote de quelbecq ou par loi ou besoin Sera dans les quatre mois De
L'ordonnance Les dittes parties ont faite et Constituer pour Leurs pmcurems général et
spécillil Les porteurs Des presenrtes a quy ils ont donne & donnent tout pouvoir de oe
faire et d'en requerir a èté Cal!!' ainsy a ete Oonvenu et aœepté de prornetta;nt & oblig.eant
& renonceant & fait et passé a La Baye st paul Le Vingt Six daoust Mil sept Cent
Soixa;nte ava;nt la Cel],~bration du dit mariage en presenœ des dits Sieurs Joseph Lombret
Jean rieutard et Louis Navarre et pierre peITon quy ont Signe 8JV'eIC Nous Dit notaire
Les dits futurs Epoux et autres SurnOllllmés aya;nt declare ne Le sçavoir De De enquis
Lecture faite Suivant L'ordonnance ainsy Signé a La minutte Des presen1les Jean rLeutard
Joseph Lombret pierre perron Louis navarre et Du not. Soussigne
michel Lavoye
11- L'.ANOE'I1RE GIlLBElRT
MARffiAGE DE PIlE!RJRE GILBERT ET D'ANGElLIQUE DUFOUR
(lMichel LaJvoi€, 24 janvier 1'756)
pardevant le notaire royal en la côte de beaupré Soussigné resident en la paroisse de
st fransois xavier de la petite rivière et les témoins cy 3!près nOlll1més furent presens en
leurs personnes michel l3!voye habitan·t demeurant SUsditte paroisse oonstitue procureur
general et special par maitre Louis gilbert marehand et adrienne pertel Sa femme demeu-
rant au lieu du vigneau parOisse de St Severin de la ville de barbezieux en Saintong,e
diocèse de Sainte par une acte passée par maitre braud notaire royal de la vilL~ de
barbesieux Signée de luy et de deux témoins mise dans l'etude de Maitre mtDhel lavoye
notaire royal Stipula;n;t en cette partie pour et au nom de pierre gilberl ca1j)itaine leur fils
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