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3- CON'IRAT  DE  MARlIAGE  DE  UAtNOE'I'RiE  DUFOUR


                                  MARIAGE  DE  ROBERT  DUFOUR  ET  DiE  ANNE  MAGNERON

                                                     (Jacob,  1er mai 1694)

                            Pa~devaDJt Estienne  Jacob nobtaire  au bailliage  de  beaUJpré  et tesmoins  rupres  nommés
                         furent pTe5ent  Robert du  four  fils  de  françois  du  four  et françoise  Morin  dt!  la  paroisst!
                         St Jacques en la ville de LisÎlerux  Ma.rechalle  et hab1tant du dit beallpTé  en son  nom d'une
                         part,  Et  LaiUrent  Magneroo  veuf  de  deffuncte  mme  st  denis  aJUSSy  habitant  au  dit
                         bearupré stipulant pour anne Magneron sa fillle  de son consentement dautre  part, 1esquelles
                         partyes en la presence  et  du consentement de  leurs  parens et  amys  cy  assemblés  de  part
                         de  daultre  sçavoix  de  la  part  du dit Robert  du  four,  François  Robin  et  Noel  Lombrette,
                         et  die  la  part  des  dits  Laurent  Magneron  et  anne  Magneron  Marie  Guillaume  seconde
                         f'emme  du  dit  Magneron  et  belle  mere  de  la  ditte  amne  Magneron,  Jean  e,t  Pierre  Ma-
                         gneron freres  de la ditte  Anne  Magneron,  Jean  Magueron  françoise  Magneron  arussy  son
                         frere  et  sa  sœur  du  dit  second  mariage,  Robert  Carron  son  Parain  et  le  sieur  Pierre
                         T,estu  du Tilly,  ont fai';:.t  le  traîtté  de  Mariage  et oon'Vlention  suivantes  Sçavoir  est  que  le
                         dilt  Laurent Magneron  a  promis  et promet  de  ba~ller et donner  La  ditte  anne  Magneron
                         sa fille  par  nom  et  loy  de Mariage  au  dit Robert  d'Il  four  qui  aussy  a  promis  'e,t  promet
                         la  prendre pour  sa  femme  et  legitime  espo'll5e  en  fa.ce  de  nœtre  mere  ste  Esi,,<7ilis~  soubs
                         la  liIcenoe  mœlle  le  p1ustost  qUie  faire  ce  pourra  pour  estre  comme  en  estet  les  dits
                         futurs espoux seront uns  et oommuns en -tous  biens  meubles oonquects  immeubles  suivant
                         la ooUSltume  de Paris  S8lIlS  estre  tenus  des  dJehts  de  lun  et  lautre  fairtes  et crees  avant  le
                         jour  de  lew  eSpoiUSai1les  si  aucunes  se  troruIVoot  seront  payées  et  lIJoquitJtées  par  oelluy
                         ou  celle  de  qui  'elles  prOlooderont  Partant  le  dit  futur  esporux  a  pris  et  prend  la  ditte
                         future  espouse  aNec  tous  ses  droicts  noms  et raisons  aotions- a  elle  eooheus  par  le  décès
                         de  la ditte  arune  St Denis  sa  mere en  que!1que  lieu  qui:ls  estre  assis  et sÏlStuer  et  en  quoy
                         ils  se  puissent  conssistea.",  oultre  lesd.  MagneTon  et  lia  ditte  Marie  Guillaume  promettent
                         de  nourrir  loger  e,t  heberger  la  ditte  future  espouse  jusqua  la  St  Martin  Prochaine  et
                         ce  grrutuiilienlent  en  CM  quelle  veille  demeurer  avec  eux,  De  plus  le  dit  futur  espoux  a
                         doué  et doues  la  ditte  f'UtUTle  espouse  de  la  somme  de  trois  cent  livres  de  douaire  prefix
                         pour une  fois  payer  a  l'avoLr  et prendre sitœt que  douaire  aurra  lieu  sur  tous  et  OhlOOun
                         les  b1ens  meubles  et  immeubles  present  et  advenir  du  dit  futur  espoux  avec  tous  et
                         Chlacllns  les  hrubits  linges et aultIDes  haroes  a  usage diceihle  future  espouse aussi  sans  dimi-
                         nution du dit douaire  :U~ preciput  sera  reciproque  entre  lesdiJts  espoux  jusqua  la  somme
                         de  cinquante  livres  sera  loisible  a  la  ditte  future  espouse  de  prendre  et  a.ooopter  la  ditte
                         future  communauté  ou  d'y  renonoer  a  icelle  se  faÏlSant  reprendre  tout  ce  quelle  aura
                         apporté  au dit futur  mariage  et tout ce  qui  durant  lcelluy  luy  sera  oovenus  et esohu  par
                         sUDœssion  donnation  legs  ou  auùrell1ent  lIJIVec  1ed.  douailre  pratiqué  :cy  dessus  le  tout
                         fmnclhement  et  qruiJtJtement  sans  IlJUcunes  oha1'gles  debte6  ny  hypotheDques  de  la  ditte
                         future  oommunauté  enoore  quelle  y  eut parler  si  fut  obligee  ou condamnee  pour  lesque13
                         reprises  et indemnitées  elle  aurra son  hypothe~ue de  ce  jourd'huy  sur  tous  les  biens  du
                         dit futur  espoux Car  ainsy  a  esté  8JOOordé  entre  les  dt1Jtes  partyes  nob"tant  &ca  promet-
                         tant  &;ca  obligeant  &Jca  ,RenoIlJcant  &;ca  fai'ct  et  pa.ssé  en  la  maison  des  dits  La\lTlent
                         Magneron  et Mrurie  GuiI1laume  le  premier  joUT  de  May  LanMVIc  quatre  vingt  quatorze
                         ell1  presence  de  charles  :uetarte  et  de  OhIaI1es  Gousset  -tesmoings  qui  ont  signez  avec  le
                         dit françois  Robin  et ont  les  dits  futurs  espoux  et  autres  susnommés  déclarés  ne  sçavoir
                         escrire  ny  signeT  de  ce  requis  suivant  lo~donnance

                                                                   Oharles  gouset
                                                                   oharles  le  tartre
                                                                   Jacob  NiP.

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