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et de Son consentement d'une part Et Joseph d'Ufour huissier hllJbitant de la Susditte
paroisse de st fnncois xruvler stipulwnt au nom et pour Marrie Alngelique Dufour Sa
fille et de Son consentemerut d'autre part lesquelles parties de leur bon gré franohe et
libre volonté et de L'avis de leurs parent et amis ace russembllées de part et d'autre.
Scavoir de la part, "de maitre michel laN'Oye procureur a ces fins de francois Symard et
jean balptiste tremblay elt de la part durut joseph dufour de bonaventur,e dufour f.ere
de frwncois tremblay et de francois gaIllgné et de jllJoques Lavoye Ol1Icùes, ont rec'Onnu et
confesser avoir fait tes traités conventions pactes de Maria;ge qui S'ensuivent. C'est
Ascavoir que le dit pierre gHbert a promis et promet par nom et loy de Mariage de
prendre pour femme Marie aIlige!ii:j.ue dwfour comme aussi laditte MarIe angelique dufour
a promis et promet le prendre pour mari et epoux pour le dit mariage etre fait et Soùem-
niseT Selon les reglles pre&crLtes par notre mere ste Eglise catholique apostolique et
romaine le plutot que faire Se pourra et qu'avisé et deliberé Sera entre eux leurs dits
parens et ,amis.
Sea-ont les dits futurs epoux du jour de leurs epousailles uns et communs en tous
biens meubles ruoquet et conquest immeublles Et pour la bonne llJ.ffiitié qu'ills Se portent
L"Un a L'aUltre et pour donner plus de moyen au SUTVivant d',eux de vivre comme devant.
le reste de Ses jOUliS ont les dirt:s maries volontairement reconnu et oonfessé avoir fait
don par ces presente L'un a L'autl"\e et au SUl"'Vivant d'eux acooptant de part et d'aut!l"e
de tQlUS et chacun les biens meub1es, et conquets immeUJbles qui Se trouveront appartenir
au premLer mourant des <1tUl donateurs et etre communs entre eux au Jour de Son décès
en qUelque lieux et endroits qu'ils Se trouvent sis et Situés et assis et enquoy =lu'ils puis-
serut - monter et valoir, en rien e~cepter - ny reserver par le dit premier mourant
pour en jouir par ledit Survivant Sa vie durant Suivant la coutume pourvu toute fois
qu'aujour dude1cès du premier mourant hl n'y ait aucun enfant vivant de leur dtt mari3gle
cette donation ainsi faite pour les causes Susdittes, et parcequ'eUe est leur volonté et
intention - Et pour faire insinuer ces pr,esentes il) Les dits futurs epoux Se prendront
L'un et L'autre avec chacun leurs droits Et sera douail"lée la ditte future epouse de la
Somme de cinq oents livres une fois payé aussitôt que douaire aura lieu a Sa volonté
et le retour pour 1e precilprut Sera reciproque de deux cent cinquante livrres aprendre par
le Survivant en argent QIU en meub1es SUi'V,ant la prisée de L'invenbaire Sans crûe avec Son
lit tell qu'il Se troUVeil'a alors, LiIllges, hardes, a Son usa.ge ooffre fermé et cassettes privée,
S'ans etre obligé d 1 en faire ouverture.
Et advenant la dissolution de la fut1.llre communauté par la mort dudit futur époux
Sera loisible alafuture epouse de renoncer a icelle et en ce cas de reprendre et empOil"ter
tout ,oe qu'elùe aura apporté en martage et Iuy sera oohu et aJdrvenu pendan,t tceUuy Soit par
donation Succession ou autrement avec les Linges, hardes, lit, douaire preciput, bagues
et joy,eaux, le tout franchement nettement et quittement Sans être obligée, des dettes et
hypoteques crees ruvant le dit mariage, enoore qu'elle y fut condamnée et obligée, c'est
ainsi que les dibtes partioes Sont convenues par ensembLe, car ainsi pant & rant & obgnt
& fait et passé aJprès midy en l3J maison de joseph dufour paroisse de S1t francois xavier
de la petite rivLe:re ce vingt quatre janvLer de mil sept cent IcInquante Six en presence de
Jean baJptiste brembil!ay qui 3JSilgné avec nOtUS en qua:lité de témoin, de franço,is Symard qui
a deolare ne l~ Sc avoir de bonaventure dufour, de francois t:remblay et de francois gangné
qui ont deCilare ne Soavoir Signer de oe enquis Suivant L'ordonnance, et de ja·cques Lwoye
qui aSigné avec nous joseph dufour, le marié et la marrièe ont aUJSsi
signez j b tranblay joseph dufour
P. Gtlbert ja!()que Lavoye angelique du four
bonavwnture dufour michel Lavoye
(1) au greffe de la prervoté de cette vi:lle de quebec, et partout aiHeurs ou il 8Jprpartiendra,
les dits mariés ont fait et constitué leur ipil'ocureur special e,t generaü le porteur des
pl"\eISentes donnant le pouvoir de promettant et obli~eant chooun endroit, & renon-
oant &
Noue: Dans l',acte de procuration estllJ.ffipilllé aux armes de la vIDe de LarrOiciheilile, on lit:
Adrienne Petit comme le nom de la femme de Louis Gilbert. et 1e notaire Braud
est à St Seurin et non pas st Séverin, comme l'a IcoIIllPris le notaire Lavoie.
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