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et  de  Son  consentement  d'une  part  Et  Joseph  d'Ufour  huissier  hllJbitant  de  la  Susditte
                              paroisse  de  st  fnncois  xruvler  stipulwnt  au  nom  et  pour  Marrie  Alngelique  Dufour  Sa
                              fille  et  de  Son  consentemerut  d'autre  part  lesquelles  parties  de  leur  bon  gré  franohe  et
                              libre  volonté  et  de  L'avis  de  leurs  parent  et  amis  ace  russembllées  de  part  et  d'autre.
                              Scavoir  de  la part, "de  maitre  michel  laN'Oye  procureur  a  ces  fins  de  francois  Symard  et
                              jean  balptiste  tremblay  elt  de  la  part  durut  joseph  dufour  de  bonaventur,e  dufour  f.ere
                              de  frwncois  tremblay  et  de  francois  gaIllgné  et  de  jllJoques  Lavoye  Ol1Icùes,  ont  rec'Onnu  et
                              confesser  avoir  fait  tes  traités  conventions  pactes  de  Maria;ge  qui  S'ensuivent.  C'est
                              Ascavoir  que  le  dit  pierre  gHbert  a  promis  et  promet  par  nom  et  loy  de  Mariage  de
                              prendre pour  femme  Marie  aIlige!ii:j.ue  dwfour  comme  aussi  laditte  MarIe  angelique  dufour
                              a  promis et promet le  prendre  pour  mari et epoux pour le  dit mariage etre  fait  et Soùem-
                              niseT  Selon  les  reglles  pre&crLtes  par  notre  mere  ste  Eglise  catholique  apostolique  et
                              romaine  le  plutot  que  faire  Se  pourra  et  qu'avisé  et  deliberé  Sera  entre  eux  leurs  dits
                              parens  et ,amis.
                                 Sea-ont  les  dits  futurs  epoux  du  jour  de  leurs  epousailles  uns  et  communs  en  tous
                              biens  meubles  ruoquet  et  conquest  immeublles  Et  pour  la  bonne  llJ.ffiitié  qu'ills  Se  portent
                              L"Un  a  L'aUltre  et pour donner  plus  de  moyen  au SUTVivant  d',eux  de  vivre  comme  devant.
                              le  reste  de  Ses  jOUliS  ont  les  dirt:s  maries  volontairement  reconnu  et  oonfessé  avoir  fait
                              don  par  ces  presente  L'un  a  L'autl"\e  et  au  SUl"'Vivant  d'eux  acooptant  de  part  et  d'aut!l"e
                              de  tQlUS  et chacun les  biens  meub1es,  et  conquets  immeUJbles  qui  Se  trouveront  appartenir
                              au  premLer  mourant  des  <1tUl  donateurs  et etre  communs  entre eux  au  Jour  de  Son  décès
                              en  qUelque  lieux  et endroits qu'ils Se  trouvent  sis  et Situés et assis et enquoy  =lu'ils  puis-
                              serut  -  monter  et  valoir,  en  rien  e~cepter -  ny  reserver  par  le  dit  premier  mourant
                              pour  en  jouir  par  ledit  Survivant  Sa  vie  durant  Suivant  la  coutume  pourvu  toute  fois
                              qu'aujour  dude1cès  du premier  mourant hl  n'y  ait aucun enfant vivant  de  leur  dtt mari3gle
                              cette  donation  ainsi  faite  pour  les  causes  Susdittes,  et  parcequ'eUe  est  leur  volonté  et
                              intention  -  Et pour  faire  insinuer  ces  pr,esentes  il)  Les  dits  futurs  epoux  Se  prendront
                              L'un  et  L'autre  avec  chacun  leurs  droits  Et  sera  douail"lée  la  ditte  future  epouse  de  la
                              Somme  de  cinq  oents  livres  une  fois  payé  aussitôt  que  douaire  aura  lieu  a  Sa  volonté
                              et le  retour  pour  1e  precilprut  Sera  reciproque  de  deux  cent  cinquante  livrres  aprendre  par
                              le Survivant en argent  QIU  en meub1es SUi'V,ant  la prisée de L'invenbaire Sans crûe avec Son
                              lit tell  qu'il Se troUVeil'a  alors,  LiIllges,  hardes,  a  Son usa.ge  ooffre  fermé  et  cassettes  privée,
                              S'ans  etre  obligé  d 1 en  faire  ouverture.
                                 Et  advenant  la  dissolution  de  la  fut1.llre  communauté  par  la  mort  dudit  futur  époux
                              Sera loisible  alafuture  epouse  de  renoncer  a  icelle  et en  ce  cas  de  reprendre  et  empOil"ter
                              tout ,oe qu'elùe  aura apporté en martage et Iuy sera oohu et aJdrvenu  pendan,t tceUuy Soit par
                              donation  Succession  ou  autrement  avec  les  Linges,  hardes,  lit,  douaire  preciput,  bagues
                              et  joy,eaux,  le  tout  franchement  nettement  et quittement Sans  être  obligée,  des  dettes  et
                              hypoteques  crees  ruvant  le  dit  mariage,  enoore  qu'elle  y  fut  condamnée  et  obligée,  c'est
                              ainsi  que  les  dibtes  partioes  Sont convenues  par  ensembLe,  car  ainsi  pant  &  rant  &  obgnt
                              &  fait et passé  aJprès  midy  en l3J  maison  de  joseph  dufour  paroisse  de  S1t  francois  xavier
                              de  la petite rivLe:re  ce vingt  quatre  janvLer  de  mil sept  cent IcInquante  Six  en  presence  de
                              Jean baJptiste  brembil!ay  qui  3JSilgné  avec  nOtUS  en qua:lité  de  témoin,  de franço,is  Symard  qui
                              a  deolare ne l~ Sc avoir de bonaventure  dufour,  de  francois  t:remblay  et de  francois  gangné
                              qui ont deCilare  ne Soavoir Signer de oe enquis Suivant L'ordonnance,  et de  ja·cques  Lwoye
                              qui  aSigné  avec  nous  joseph dufour,  le  marié et la  marrièe  ont  aUJSsi
                              signez                  j  b  tranblay   joseph dufour
                              P.  Gtlbert   ja!()que  Lavoye             angelique  du  four
                              bonavwnture  dufour                     michel Lavoye
                              (1)  au greffe de la prervoté  de  cette vi:lle  de  quebec,  et partout aiHeurs  ou il 8Jprpartiendra,
                                  les  dits  mariés  ont  fait  et constitué  leur  ipil'ocureur  special  e,t  generaü  le  porteur  des
                                  pl"\eISentes  donnant  le  pouvoir  de  promettant  et  obli~eant chooun  endroit,  &  renon-
                                  oant  &
                              Noue:  Dans  l',acte  de  procuration  estllJ.ffipilllé  aux  armes  de  la  vIDe  de  LarrOiciheilile,  on  lit:
                                   Adrienne  Petit  comme  le  nom  de  la  femme  de  Louis  Gilbert.  et  1e  notaire  Braud
                                   est à  St Seurin et non pas st Séverin, comme  l'a IcoIIllPris  le  notaire  Lavoie.
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