Page 246 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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G - ASSISTANCE G-CHARlTABLE INSTITUTIONS
ASSISTANCE PUBLIQUE PUBLIC CHARITIES
La loi de l'ass'iswnce publi.que (1) fut adoptée The Public Charil'ies Act (1) was adopl,ed in
en 1921, pOUl' secourir les malades indigen~s 1921 for the purpose of assiating the indigent
hœpitalisés daus un établissement reconnu patients in hospitals or in establishments
d'assistance publique par le lieuteoant-gou- l'ecognized as public charitable institutions
verneur en conseil. Uue liate des institutions by' the Lieutenant-Governor in Counci!. A
bénéficiant de cette loi est publiée, chaque list of these institutions is published every
année, dans la Gazelle officielle de Québec. Le year in the Quebec O.ffic;:al Gazelle. The Govern-
gouvernement paie un tiers du coD.t total de ment pays one tbird of the total cost of the
l'ent·retien des indigents recueillis par une insti- maintenance of needy persons admitted to a
tution d'assistance publique; le deuxième tiers public charitable institution; another third is
est payable par la municipalité 10caJe où l'indi- paid by the local municipality wbere tbe indi-
g;eut fi eu, de bonne foj, son domicile pendant g;ent person has hud bis or ber bonafide domicile
six mois consécutifs, précédant son admission; during the six consecutive montbs previous to
et le dernier tiers, par l'institution d'assistance. admission; o.nd the rerna.ining tbil·d is paid by
Cependant, le lieutenant-gouverneur en eonseil the charitable institution. However, the Lieu-
peut, sur recommandation du Service de l'As- teru\.llt-Governor in CoUDcil may, on recom-
sistance publique, dans les cas d'urgence et de mendation of the Bureau of Public Charities,
nécessité absolue, aider de la façon qu'il le juge in cases of urgency and s.bsolute necessity,
à propos au développement des œuvres d'assis- belp, in any way he deems Ildvisabte, the
tanee publique. Les personnes assistées doivent development of the public charities. Persons
fournir aux autorités la preuve de leur indi- assisted must give the authorities proof of
gence. their poverty.
En vertu de cette loi, il est loisible aux muni- Under this Act, it is lawl'ul for local or county
cipalités locales ou de comté d'établir et de municipalities to establish and maintain bos-
IllJl.intenir des hôpitaux, hospices ou refuges, pitats, bomes, foundJing hospitals, sanatoril1,
crèches, sanatoria, maisons de retraite, etc., refuges, etc., for the purpose of helping the
pour venir en aide aux indigents domiciliés dans pOOl' domiciled within t-heir limits. The dues
leurs limites. Les droits de 10% perç'US par les
of 10% collected by tbe municipalities on places
municipalités sur les lieux d'amusement sont
of amusement, are given, one half to the munic-
versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance ipal charities fund a.nd the othcr half to the
municipale et, pour l'autre moitié, au fonds de
public charities fund. The costs of colleetion
1'!18siswnce publique. Les frais de perception
are incumbent upon the municipality. TIlis
sont à la charge de la municipoJité. Ce dernier
fonds s'augmente encore de la perception des l'und is further increased by the folJowing
droits suivants: droits perçus pour les licences duties: duties for licenses for places of amuse-
des Heux d'amusement et des champs de course; ment and race-courses; entry duties at race
droits d'entrée aux ehamps de coursei hono-
meetings; registration fecs for apparatus
raires d'enregistrement des appareils employés
employed in mak..ing bets or wagers on race-
pour les paris ou gageures sur les cllitmps de
course et droits imposés sur les dits paris ou courses o.nd the duties imposed on the said bets
ga.geures. Chaque municipalité est tenue de and wagers. Every municipality is bound to
remettre au trésorier de la province la moiti8 remit to tbe 'l'reasurer of the Province one balf
du montant des recettes réalisées en vertu de of the proceeds collected under this Act. An
cette loi. Un amendement li la Loi de l'a.s:n.s-
lance publique, connu sous ly nom de taxe amendment te tbe Public Charities Act, known
d'Mpilal, oblige à. la perception d'un droit de as the Hospital Tax, imposes the collection of
5% sur le cot1t de chaque repas de $0.35 et plus a dutYof 5% on aH meals costing $0.35 or over
servi dans un hôtel ou un restaurant. De plus, sel'ved in hotel;; or restaurants. ln addition to
le trésorier de la province fut autorisé, en 1929,
tlris, the PrOvincial Trell<lurer was authorized
il verser annuellement une somme de $1,000,000
in 1929, to contl'ibute annually to the Public
provenu.nt des revenus nets de la Commission
des liquems de Québec, au Frl'Tlds de l'A88i8- Charilie.~' Fund li suru of $1,000,000 out of the
ümce publique. net revenue of the Quebec Liquor Commission.
(1) S. R. Q., 1941, chap. 187. (1) R. S. Q., 1941, Chap. 187.