Page 136 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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Mar& dm &e  substitué, à l'occasion,
                                                       avec les mentions appropriées.


                                          b)  LOI  SUR  L'ASSEMBLEE  NATIONALE(extrait)
                                                         (L.R.Q.. c. A-23.1)


                                   Serrnerii ou   15.  Un  député ne peut siéger à l'&semblée  avant
                                   d"hu""~n     d'avoir  prêté le serment ou fait la déclaration
                                   solennelie
                                                solennelle prévus à l'annexe 1.  1982, c. 62, a. 15.


                                                ANNEXE  I
                                                 [Article 15)

                                                SERMENT  OU  DÉCLARATION SOLENNELLE
                                                DU  DÉP~É
                                                Je, (nom et prénom du député). jure (ou déclare
                                                solennellement) que je  serai loyal envers le peuple du
                                                Québec et que j'exercerai mes fonctions de député
                                                avec honnêteté et justice dans le respect de la
                                                constitution du Québec. 1982, c. 62. annexe 1.
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