Page 136 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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Mar& dm &e substitué, à l'occasion,
avec les mentions appropriées.
b) LOI SUR L'ASSEMBLEE NATIONALE(extrait)
(L.R.Q.. c. A-23.1)
Serrnerii ou 15. Un député ne peut siéger à l'&semblée avant
d"hu""~n d'avoir prêté le serment ou fait la déclaration
solennelie
solennelle prévus à l'annexe 1. 1982, c. 62, a. 15.
ANNEXE I
[Article 15)
SERMENT OU DÉCLARATION SOLENNELLE
DU DÉP~É
Je, (nom et prénom du député). jure (ou déclare
solennellement) que je serai loyal envers le peuple du
Québec et que j'exercerai mes fonctions de député
avec honnêteté et justice dans le respect de la
constitution du Québec. 1982, c. 62. annexe 1.