Page 137 - La Généalogie retrouver ses ancêtres
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2 - LOI  CONSTIïUTIONNELLE  DE  1867 (extraitsi
                                                   (S.R.C. 1970. app  il. n"5
                                 .
                                 ,Appppiirotiari   90.  Les dispositions suivantes du présent acte
                                  OU^         relatives au Parlement du Canada. savoir: les
                                 légirloriires.   dispositions concemant les bills d'affectation de
                                 der disposi~
                                 tioris       sommes d'argent et d'impOts. la recommandation de
                                 aiir credits.   votes de deniers. la sanction des bills. le désaveu des
                                 ez           lois et la  signification du bon plaisir à regard des bills
                                              résen:es. s'étendront et s'appliqueront aux législatures
                                              des différentes provinces. comme si elles étaient ici
                                              édictées de nouveau  et rendues expressément
                                              applicables aux provinces respectives et à leurs
                                              législatures. en substituant toutefois le lieutenant-
                                              gouverneur de la province au gouverneur généra!.  le
                                              gouvemeur général à la Reine et au secrétaire d'Etat,
                                              un an à deux ans et la province au Canada.


                                 Rervmrnan~    54.  Il ne sera pas loisible à la Chambre des
                                 dchon aes    Communes d'adopter quelque motion. résolution.
                                 ~:Ldi~s
                                              adresse ou bill pour l'affectation d'une partie du
                                              revenu public. ou d'une taxe ou d'un impiit, à un
                                              projet non préalab!ement  reconimandé à la Chambre
                                              par un message du gouverneur général dans la
                                              session pendant laquelle une telle motion. résolution
                                              ou adresse ou un tel bill  est proposé.
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