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indiquer les conditions eZ  les avantages du sol et du climat, des riviéres,
                                      des baies et des havres et renfermer tous les renseignements propres h
                                      faire connaître I'étar naturel de cette province. mais encore contenir I'opi-
                                      nion de cette personne quant  à la meilleure rnaniere de la diviser en
                                      cornlés; et a ce rapport devra être annexée une carte indiquant les diffé-
                                      rentes divisions projethes
                                      Les articles 45, 46 et 47 ordonnent la division des terres en can-
                                tons, en fournissant le détail de la division, des mesures et des positions
                                des lots, de l'emplacement des villes et des réserves de la Couronne. Les
                                deux articles suivants se lisent ainsi:

                                      48. Vous devrez donner aux acper.teurs que vous chargerez de la détirni-
                                      talion des dits cantons et des villes, l'ordre formel de vous transmetire le
                                      plus t6t possible des rapports au sujet de leurs travaux avec la description
                                      déraillée de chaque canton et la qualité du sol de chacun d'eux.
                                      49. Et vous devrez exiger de tous ceux qui seront nomrnbs pour arpenter
                                      les dites terres dans chaque canton, qu'ils  prêtent serment de  remplir
                                      fidelement les devoirs de leur charge et de faire des arpentages exacts
                                      des terres qui devront étre mises à part.

                                      L'article 50 décrit la procédure B suivre pour l'attribution des terres
                                et I'article 51 établit le nombre d'acres qui peuvent être cédées 9 un indi-
                                vidu, pour éviter de  tt concéder des etendues excessives de terre A  certai-
                                nes personnes qui n'ont jamais colonisé ni cultivé i). A la fin de cet article,
                                on précise que, en faisant  son travail, chaque arpenteur devra évaluer la
                                quantite de terre qu'il croit cultivable. L'article 52 sphcifie que l'attribution
                                des lots doit tenir compte des zones cultivables, l'article 53 demande que
                                l'arpenteur indique les lieux propices 3 la culture du chanvre et du lin, el
                                l'article 54 exige qu'il identifie les essences d'arbres.
                                      Enfin,  il faut citer l'article 72 de ces mêmes instructions puisqu'il
                                explique  en  partie  le contenu de la plus importante des  productions
                                cartographiques de l'époque, soit la carte dite de Murray:

                                      72.  Et vous devrez nous faire savoir, par l'entremise de nos commissai-
                                      res du commerce et des plantations :  Quelle est la condition du sol et du
                                      climat  de la province confibe 3 votre gouvernement, si elle differe A  cet
                                      égard.  de nos autres colonies du nord et en quoi consiste cette diff6-
                                      rence, quefs sont les articles de commerce profitables que ces différen-
                                      tes parties sont en éiat de produire.
                                      - Quelles rivières il y  a er  quel est  leur  parcours; quels avanrages les
                                      colons peuvent en retirer ;
                                      - Quels sont les principaux havres et où sont-ils sirués; quelles sont leur
                                      étendue. la profondeur de l'eau ot la condition de l'ancrage dans chacun
                                      d'eux :
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