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                                      par  M. Brassard.  Ces six paroisses  me paroissent  effectivement  (dans le plan
                                      qu'on ma envoyb) renfermées dans la peninsule qui forme la veritable acadie et
                                      ses  limites  telle  qu'elle  a  été cédée  aux  anglois par  le  traité  de  1713 sous  Iri
                                      condition  en  elose du traité.  Que les  deux  ~uissances nommeroient  des  com-
                                      missaires pour limiter leur possession, ce qui na  point etb fait, et en second lieu
                                      que les familles Irançoisea  qui se trouveroient  etablis dans I'acadie  cedée au:<
                                      angloie,  y  conserveroient  leur  possession,  le  libre exercice  public  de leur  reli-
                                      gion,  et la liberté d'avoir  des prêtres catholiques romains pour leur celebrer lei
                                      scbyrtères, les instruire et leur administrer les sacremens.
                                         Cela  s'est  ohservé  jusqu'au  24  avril  1730  que les  Iamilles  françoises d~e
                                      l'acadie  fient une deputation au gouverneur  anglois qui etoit alors M. Philipps
                                      qui les conaerva dans tous leurs droits et privileges  dont ils sont restCs en pas-
                                      session jusqu'au  gouvernement actuel de M.  De Cornoail, l'acte  en eat depos,b
                                     chés  alexandre Bourg  Notaire  aux  Mines  et signé  par  son  Excellence  le  sei-
                                      gneur  Richard  PhiUips  ccuyer  capitaine  en  chef  et  gouverneur  general  de la
                                      province de sa Majesté Britannique, la nouvelle Ecosse.
                                         II  est  même  a remarquer  que ce  General  exempte les  familles  françoises
                                      établies dans la peninsde du fait des armes et de la guerre contre les françois
                                      et  les  sauvages,  et que les  mêmes  habitans  s'engagent  reciproquement  de  ne   W
                                     jamais  prendre les armes ny  entrer dans le fait de la guerre contre le royaume
                                      d'angleterre.
                                         Cet  acte se  trouve egallement  signé  avec  un  serment  de fidelit6 par  M.
                                      de la  Goudalie prètre cur6 missionnaire de la paroisse de St charles des mines,
                                      et par  M.  de NoinviUe  missionnaire apostolique et curé de l'assomption  et de
                                      la si" famille de Pegiguitk.
                                         Les closes sont restées en cet  etat jusqu'a  L'evacuation  de Louisbourg  et
                                     jusqu'a  I'etablissement  du port  de clibouktouk par  M. de Cornoail  qui toui:.
                                      mente beaucoup les  familles françoises,  les  sauvages  qui se trouvent enclad3
                                      dana  la  peninsute bornée  par  une rivière qui  va  au portage  de la  baye  verte,
                                      qui  selon les  apparences,  en forme les  limites  a  la hauteur  de beaubassin  qiii
                                      en eat I'extremité.
                                         Les  missionnaires  ne  sont  pas  moins  troublés  dans  leur  ministère,  on  a
                                      rendu  plusieurs arrets pour  leur  en  interdir  l'exercice  public,  on  veut  un se:r-
                                      ment de fidelité des missionnaires  mème des habitans Irançois et des sauvages.
                                      d les eonditions  en sont de plus contraires aux interets de l'etat  et de la  reli-
                                      gion.
                                         Par  une  dernière  or.lonnance  du  le' aout  1749  M.  de  Cornoail  deroge
                                      formellement aux privilèges,  libertés et franebise conservés aux habitans fraii-
                                      cois de l'acadie  par  M. de Philipps en 1730, 1'  en ce qu'en  leur accordant d~es
                                      Pretres  il  ne  veut  pas  qu'aucun  puisse  presumer  il'o5eier  publiquement  sans
                                      en  avoir  prealablement  obtenu la  permission  du  gouverneur  ou  commandaiit
                                      en chef de la province,  et sans avoir  prété le serment de fidelité au Roy  de la
                                      grande Bretagne.  2"  en  ce  que par  la  même  ordonnanee,  non  sedlement  il
                                      exige le serment de fiiielité des habitans françois pour la defense de leur  posses-
                                      sion mais même pour eelle <lu gouvernement comme sujets naturels du Roy de
                                      la  grande  bretagne,  ce  que  les  missionnaires  ny  les  habitans  françois,  ny  les
                                      sauvages renfermh dans la peninsule  de I'aeadie  paroissent dans la disposition
                                      de refusa, les uns quand  ils devroient y perdre leurs possessions et leurs effets
                                      et tous au peril de leur  vie.
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