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tuse et de profession religieu,se.  Ces tkrnoins doi.vel1.t être
                            du seze naasculi~î c~t 4.gés de vingt-ua ans révolus.

                                 Les déclarants son,t des personlzcs  qui, ayant conna:is-
                            sarzee  de c~).tu,ins fu,ifs juridiquefi  destiiés ri  être constatés
                            dans l'clctc,  les (léclarent 4, l'of frcicï,  a@  (IW ce dernier le
                            rédi,qe tl'riprès  (.es déclaratiotzs.
                                 Ils peuvclrt  ôtre de l'tort  ozi, de E'a~ctre sexe  et  il suffit
                            qu'ils soirwt r~roralei?~.ent caliables de donner un ténzoiytagr
                            digne rit>  foi.  Ils peuvent,  en outre, itre in2éressés  dans
                            T'acfc.  rlir~si, 1~  zais~nnce tl'u.ri  enfant peut  être ctc'clarée
                            par  son 1)è,r(,.
                                 Les pu:rties  sont  16's  l)crsonrws dont  l'étut  fait  l'objet
                            de l'nctc  à rddiger - les ipouz lorsqu'il  s'agit  du mariage
                            - ou eell~s qilc  le  fait à  co~lstater intéresse, le pé,re  dar~s
                            l'rcete  d13  ~nclissance ou  les  parents  lt>s plus  proches  du
                            dhfunt dans les actes de sépulture (G).  Il va sans dire que
                            pour los netes de ,rrwinge  rt cewz de profession  religieuse,
                            les  parties  doivellt  être  p6srnt~s. Quant  aux  actes  de
                            naissance et  de  .~c'pulfio.e, ils pouvent  être reçus en leur
                            ubae,rt.ce.  Elles peuvent  s'g  fa,ire. représenter par  un man-
                            dntcrire  mz~,n,i d'ti,rt,e ~,roc.i~ratior~ péciale .
                                                                s
                                 h'n Fru,n<:c, cette procrcration  rioit  Ztre  eu forme  nu-
                            thenticyu<,, ~izais cette  eleigrnca  n.'e:riste  pa.s  dans  notre
                            droit.

                                           FORME  DES  REGISTRES
                                 Selutt les dispositio,is de notre code civil  (Art. 42), les
                            actes de  l'état  cizlil  sont  ii~scrits dans  deux  registres  de
                            mên~e tenettq cllacun desquels est aecthentique et fait  iga-
                            lement foi  eli. :justice.  Ces doubles registres peuvent  être
                            divisés en trois volun~es. dont l'un. pour  Tes ades de nais-

                                (6) Aubry  &  Ra",  Droit  Civil  Friirrc.,  tome  1,  page 200.
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