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Il serait  thnéraire de vouloir lrrcwcher ici cette ques-
                             tion délicate, contradictoirer~lelzt débattue par  des juristes
                             d'une si grnnde valeur.  de ,nie se~tti,ais cependac1.t enclin
                             à me ranger tlrc  cciti de M. Langelier, swi2  opinion me pu-
                             raissmnt plus propre à obtenir le but que le législateur s'est
                             proposé,  à savoir reuseigt~er le public.  L'officier  de l'état
                             cicil doit, en lmct cas, être pidé par  le respect de l'ordre
                             rt de  la ~~z.wale, spicialoitent  lorsqlc'il  s'agit  des actes de
                             naissance  d'enfants ill/giti?nes.
                                  Aus termes du code 1Vapoliol~ (12), dans le cas où les
                             purties  sont  mrton'sics  2, se  faire  rep,r&enter par  rnanda-
                             tnires, les ~,socz~rcl,tiorrs cle  ces dc~izie1.s rloiuent  e^tr.c. para-
                             ~J~I.~P,s,, par  ~(~1~5 produisent  ql.1.e par  l'officier
                                                         les
                                                     qui
                                     tant
                             civil, rt ,joi,zte.v (III dorrble des rr,qistrrs qtii doit être rliposé.
                             Je  crois qric  ln rt16riie règle  est  sltivie  tclr  Ctriltrd(1. (13).
                                            G-1 RUE;  DES  REGISTRES
                                  Dalis  les six p,.eirlières  sc~iaines de clrayzce chmie, us
                             des doubles des registres est, à la tliligence de celui qrii les
                             a. teizfi,s, diposi ail greffe rlr la Cotir S.~~ljirieure district
                                                                                 drc
                             où ces registres wlzt  été t;fiii.ti.s (14).  (.'e diljôt est constaté
                             ptLr   tir^  reqz~ du ~)~otoi~~ott~irf:. L'atitri! (ioz~ble est conservé
                             pur  c.clzti qui 1r.s  IL  ~CIZUS, ct  frazs.r~zis  son Sikccesse,~cr en
                                                                       Ii
                             office.  Dans  le  cas  d'rcize  .ntission  catholique,  ce  derlzier
                             tloublc! est diposh ci l'évêc7ii  d.ic diocèse dont cette mission
                             rclhe, et  l'izv?que,  ou  son secrétaire,  en  e.st  con.vidér6  le
                             dkpositairc.

                                (12) Art.  44.
                                (13). Pour  les actes de  i~alasance, le  pere  peut  se  faire  representer  par  man-
                             dataire.  La chose ne  ~nralr pas  kile quant  aux  epoux  du  malna,  pour  le  ma-
                             riage. car bien  qu'on  alt  vu  des  aauveiains,  et  si  mes souvenirs  Bont  fldeles.  des
                             Amfricains  se  marier  par procureur,  la  chose  n'est  pas  autorisee  par  nos  Lois.
                             Quant  aux  actes  de  aepulture. la  loi  n'exigeant  que  la presence  de  deux  parents
                             OU  amis  du  defunt.  il  est  evidont  qu~ ceux  qui  Y  comparaissent  ne  le  font  qu'en
                             leur  qualitf  personnelle.
                                (14) Les  registres  dos  prafessians  rcligicuseh  ne .runt  dfposes  pue  toiis  les
                             elnq  ans.  (Code CimXl,  art.  73).
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