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XII
                                  ,vitentio,l. du rmn du. père  et de la mère, ne s'appliquent  que
                                   lorsqzi'il  s'agit  d'un  el~fant légiti.)ir.e.  S'il  s'agissait  d'un
                                   enfant  iaaturel,  le  »~,ilmistre du  culte  ne  deilrait  pas  les
                                   ~~rentionner sans le consenle~nent des parents, donné e?z sa
                                  préselace  et a,u n~o.rnent de la rédaction de l'acte.
                                       En France, I'officier  de l'état  civil est temi d'enregis-
                                  trer  la  reco,itnnissnwce  cl'z~n enfant  natwrel,  mn,ên,.e  lors-
                                  qu'elle  est  faite  subséqtte?i~melît à  l'acte  (le  naissance.
                                  Cette disposition ~t'existe pas dans nos lois ci(uiles.
                                       Q,uant  aux  rinfants  adultéri,ns,  on  enseigne  que  la
                                  paternité  il1égilinl.e étant  une cause dr reproche, l'officier
                                  lie doit pns ,~nentio~llzer noin du père si la nière est .mariée,
                                                           le
                                  alors iizPt)i(i qr%l(>  et! tdern.ier ~;ieltdrfrit tlr'clnrer sa  paternité
                                   (18).  Qt~n11t Ù  c.c:.~.r;c qui sont  r~és de  parents  inconnus, il
                                   est  fnit  )nentio~i 1  rc~ftc, ci:rcorzstr~ncc? dans  leur  acte  de
                                   ùaptêni P.
                                       L'de est sign4, da11.s les dezm registres, par  celui qui
                                   Ir  dresse, ainsi qzirc par le père et la mère s'ils sont présents,
                                   el par  le  pa,rrain  et  la lnnrraine s'il  y  n  parrain  et  mnr-
                                                             (le
                                   raine.  Si qz~clqzi~s-u,~t,s ces thnoins ne peuvent  signer,
                                   ils est j(l.it  iii~.~~tio?i la, déclara,tiolz qu'ils en font.
                                                        de
                                       Enfin, depuis  la  ])uliliention du dicret  ne temere  (2
                                   aoCt  1907), la nrention du  lnrcriay~ des  co,n,joints catholi-
                                   ques doit Ptre fai:le  en rttnrge (le leur acte de baptê,nae (19j.
                                                    ACTES  DE MARIAGE

                                       Les  aefes de vlariage doivmt Ptrc  signé.s par  celui qui
                                   a  célébré le nrariage, par  les époli;r et  par  au ,moins deuz

                                      (18)  P.-B.  Mignault.  Droit  Cicil  Canadien.  tome  1. p.  211.
                                      (19)  "lie cure  notera  en  outre, sur le  registre des  h&ptemep. que  le  conjoint
                                  a contracte marlage, tel  :jour, en sa paroisse.  Si le  conjoint a et6 baptise alllnurs,
                                   le  cure qui  a asslate au  inarlagc en  informera dlrrctement. ou  par l'intennedlaire
                                   de  la  curie  episcopale, le  cure  de  la  paroisse  an  le  baptPme  a  eu  lieu, pour  que
                                   ce  mariage  aait  inscrit ~ur livre  des  baptemrs  de  cette  paroisse.  (Décret aur
                                                        le
                                   le8  fioncoillen Pt  k nborlage,  section  IS. sous-eect. 20).
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