Page 6 - index
P. 6

En France, depuis la révolution, le soin de rédiger las
                                actes de l'état  civil a étk confié Q des officiers publics, agi:;-
                                sanl  saw l'ir~tervention du ministre de la  religion.
                                     Ici, l'officitzr  chargé de cette rédaction est, dans ch.aqu.e
                                église,  congrégation,  ou  société  religieuse,  le  curé,  vti-
                                cuire, prêtre  ou ministre desserva?tt.  Dans certains Ca::,
                                le secrétaire-trésorier  de la municipalité, le greffier  de 18a
                                ville, ou un juge  de paix  peuvent  aussi en être chargés (4)'.
                                du nonlhre des officiers soumis à la tenue de ces registres,
                                on doit  comprendre, en outre, la snpériezcre de toute com-
                                muna,uté religicrcsc,, oic il est pernris de faire  profession par
                                des voeux solensels et perpétuels  (5).  Notons inz.médiate-
                                ment  que Ies  officiers  de l'état  civil  l~cu.vent agir cornmi.
                                tels pour  la rédaction des actes 06 Jeurs  parents  ou alliés
                                sont iatéressés.  Il leur serait cepetulmt interdit de'dresser
                                des actes  dans lesquels ils seraient  déclarants ou parties.
                                     Les  té??~oins a,ttesteizt  l'identité  des  déclarants  et  la
                                véracité  de  leurs  déclarations.  De  plus,  ils corroborent
                                et fortifient  le témoi,ynuge de l'officier,  rendant par là plus
                                difficile  la  fraude  ou  la  szipercherie  que  l'anibitio+z mal-
                                Aonuête  ou le  do1  de quelques déclarants  déloyat~x pour-.
                                raient  occasionlzer.  L'attestatiwtz  par  cos  témoins,  qui'
                                m'est  pas  de rigueur 1,ou.r  la rédaction des  actes de  bap-.
                                fê,me, est lequise quant qu'aux actes de naariage, de sépul-,

                                    (4)  Ce  qul  a  Heu  laraque  l'enfant  d'un  cathallque  n'a  Daa  et6  hapuse,  au
                                lorsque  la  nnissanw  de  l'enfant  d'une  peraunne  Wune  autre  Croyance n'a  PM
                                ete  enregimtrPe  par  quelque  officier  autorleC B  tenir  des registres  de  l'etat  civll.
                                iCode  Civil,  ut*. 6383.
                                    (5) 11  s'aglt  icl  den  cnmmunautes  dans  lesquelles  on  Prononce  des  vaeu
                                entranant  La mort  civile.  Cer; cammunautPs dalvent  avoir  et6 reconnues comme
                                telles  lom  de  la  oeasion  du  Canada Q  l'Angleterre.  Il  s'ensuit  que  cellee  dana
                                lesquelies  on  prononce  des voeux  revoG%hles. ou  qd se  sont  PtabUes  au  paya
                                depu16   cession  ne sont  prra  autorieees  si tenlr  des registres  de  l'état  clvll.  ka
                                seules  qui  aient  et6  reconnues  came fiunissant  ces conditions  sont  celles  de
                                I'Hatel-Dieu  et  de  i'Hûpirai  de  Quebec,  oeiles  des  Ursulines  de  QuPbeo  et  &Y
                                Troia-Ki~Lere8 et  mlle  de  YHOtel-Dieu  de  hlontreai.  (Laranger,  Conmertaire
                                iur le Code Civil,  tome 1. p.  414).
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11