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En France, depuis la révolution, le soin de rédiger las
actes de l'état civil a étk confié Q des officiers publics, agi:;-
sanl saw l'ir~tervention du ministre de la religion.
Ici, l'officitzr chargé de cette rédaction est, dans ch.aqu.e
église, congrégation, ou société religieuse, le curé, vti-
cuire, prêtre ou ministre desserva?tt. Dans certains Ca::,
le secrétaire-trésorier de la municipalité, le greffier de 18a
ville, ou un juge de paix peuvent aussi en être chargés (4)'.
du nonlhre des officiers soumis à la tenue de ces registres,
on doit comprendre, en outre, la snpériezcre de toute com-
muna,uté religicrcsc,, oic il est pernris de faire profession par
des voeux solensels et perpétuels (5). Notons inz.médiate-
ment que Ies officiers de l'état civil l~cu.vent agir cornmi.
tels pour la rédaction des actes 06 Jeurs parents ou alliés
sont iatéressés. Il leur serait cepetulmt interdit de'dresser
des actes dans lesquels ils seraient déclarants ou parties.
Les té??~oins a,ttesteizt l'identité des déclarants et la
véracité de leurs déclarations. De plus, ils corroborent
et fortifient le témoi,ynuge de l'officier, rendant par là plus
difficile la fraude ou la szipercherie que l'anibitio+z mal-
Aonuête ou le do1 de quelques déclarants déloyat~x pour-.
raient occasionlzer. L'attestatiwtz par cos témoins, qui'
m'est pas de rigueur 1,ou.r la rédaction des actes de bap-.
fê,me, est lequise quant qu'aux actes de naariage, de sépul-,
(4) Ce qul a Heu laraque l'enfant d'un cathallque n'a Daa et6 hapuse, au
lorsque la nnissanw de l'enfant d'une peraunne Wune autre Croyance n'a PM
ete enregimtrPe par quelque officier autorleC B tenir des registres de l'etat civll.
iCode Civil, ut*. 6383.
(5) 11 s'aglt icl den cnmmunautes dans lesquelles on Prononce des vaeu
entranant La mort civile. Cer; cammunautPs dalvent avoir et6 reconnues comme
telles lom de la oeasion du Canada Q l'Angleterre. Il s'ensuit que cellee dana
lesquelies on prononce des voeux revoG%hles. ou qd se sont PtabUes au paya
depu16 cession ne sont prra autorieees si tenlr des registres de l'état clvll. ka
seules qui aient et6 reconnues came fiunissant ces conditions sont celles de
I'Hatel-Dieu et de i'Hûpirai de Quebec, oeiles des Ursulines de QuPbeo et &Y
Troia-Ki~Lere8 et mlle de YHOtel-Dieu de hlontreai. (Laranger, Conmertaire
iur le Code Civil, tome 1. p. 414).