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un acte capitulaire inséré au cow~mev~ce?nent du registre."
En conséquence, dalzs les communautés où il est per-
1r1.i~ de faire profession par voeux solennels et perpétuels
il est tenu deux registres pour y insérer les actes constatav~t
la prononciation de ces voetcn:. Ces registres sont également
soumis, quant i1 leur forme et à la rédaction des actes, aux
règles qu.e nous avons énoncées, quant aux actes de nais-
sance, maria,ge et sépulture. De nos jozcrs, ils doivent être
j~arapl~és par le ,juge mc le /,rotonotair~ et non plus par
Iffi supérieure de la cot,in.bzrlzauté, colnme hutrefois. Ils
soizt tenus psi. cette dernière, et ne sont déposés otr greffe
de la Coztr Szcpérieure qtrc? tous les cinq ans.
RESPONSARILITE DE Id'OFFICIER DE L'ETAT
CIVIL
L'observation de ces fornialités est d'une souveraiv~e
ilr~porta?zce, car l'avenir et l'état civil des citoyelzs en
dépendent. Aussi, 1c.i. dispositions de notre Code Civil
(article 52) rendent-elles tout dépositaire civilement res-
pon.sable des altérntiolzs qui y sont faites, sauf son recours,
s'il 1) a lieu, contre les auteuïs de ces altératiolzs. Le code
(Art. 53) frappe toute contravention de la part de ce3
fonctionnaires, aux règles concernant la tenue de ces regis-
tres, qui ne co~utittce pas une offense criminelle punissable
conzme telle, d'une mnpnde n'excédant pas quatre-vingts
piastres et de hwit piastres au moir~s.
Enfin, suivant les règles établies par notre code de
procédure civile (Art. l313), les. curés, les marguilliers des
oeuvres et fabriques et autres ad.ministrateurs d'église,
dans les Iieziz où il y a des baptêmes, mariages et sépul-
ture~, sont tenus, chacun à son égard, de satisfa,ire aun:
prescriptions tEe lu loi relativement aux registres tEe l'état