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un acte capitulaire inséré au cow~mev~ce?nent du registre."
                                   En conséquence, dalzs  les communautés où il est per-
                              1r1.i~ de faire  profession  par  voeux solennels  et perpétuels
                              il est tenu deux registres pour y insérer les actes constatav~t
                              la prononciation de ces voetcn:. Ces registres sont également
                              soumis, quant i1 leur forme  et à la rédaction des actes, aux
                              règles qu.e nous avons énoncées, quant aux actes de nais-
                              sance, maria,ge et sépulture.  De nos jozcrs,  ils doivent être
                              j~arapl~és par  le ,juge  mc  le  /,rotonotair~ et  non plus  par
                              Iffi  supérieure  de  la  cot,in.bzrlzauté,  colnme  hutrefois.  Ils
                              soizt  tenus psi. cette dernière, et ne sont  déposés otr  greffe
                              de la Coztr Szcpérieure qtrc? tous les cinq ans.

                              RESPONSARILITE  DE Id'OFFICIER  DE  L'ETAT
                                                          CIVIL

                                   L'observation  de  ces fornialités  est  d'une  souveraiv~e
                              ilr~porta?zce, car  l'avenir  et  l'état  civil  des  citoyelzs  en
                              dépendent.  Aussi,  1c.i.  dispositions  de  notre  Code  Civil
                              (article 52) rendent-elles  tout  dépositaire  civilement  res-
                              pon.sable des altérntiolzs qui y sont faites, sauf  son recours,
                              s'il  1) a lieu, contre les auteuïs de ces altératiolzs.  Le code
                              (Art. 53)  frappe  toute  contravention  de  la  part  de  ce3
                              fonctionnaires, aux règles concernant la tenue de ces regis-
                              tres, qui ne co~utittce pas une offense criminelle punissable
                              conzme  telle, d'une  mnpnde  n'excédant  pas  quatre-vingts
                              piastres  et de hwit piastres  au moir~s.
                                   Enfin,  suivant  les  règles  établies  par  notre  code  de
                              procédure  civile (Art. l313), les. curés, les marguilliers des
                              oeuvres  et  fabriques  et  autres  ad.ministrateurs  d'église,
                              dans les Iieziz  où  il y a des  baptêmes,  mariages et  sépul-
                              ture~, sont  tenus,  chacun  à  son  égard, de  satisfa,ire  aun:
                              prescriptions tEe  lu loi relativement  aux registres tEe  l'état
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