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XIV
                                   qui a présidé  à la cérémonie et par  deux des plus  proches
                                   parents  ou awbis qui y  ont  assisté.  Au  cas où quelqu'une
                                   de ces  personnes  ne pourrait  siglzer,  il  doit  en être  fait
                                   aaention.  Bien que, duns certains cas, il puisse  être  très
                                   opportun de conn.aître 1'Rettre précise  du décès d'une  per-
                                   solme,  par  esew~ple, dans  lc  cas  où un testateur  et  son
                                   légataire déciderait le n&ne  jour,  notre loi n'exige  pas  ce
                                   détail.  M.  Langrlier  exprime l'opinion  que, dans ce  cas,
                                   il serait permis da prouver  l'heure  et, au besoin, la minute
                                   dn décès de chacu?~ d'eux  (20).
                                        Elz France, au,ctLlzc inhumation ne peut  être faite  sans
                                   c''autorisation  de  l'officier  de  l'état  civil.  Ici,  cela  n'est
                                   pas  de règle, wza%s  les administratelb~s des cimetières exi-
                                   gent me constatation de la cause du décès, au rnoyen d'un
                                   certificat du m,édecin qui a trmité le défunt, OU  à défaut de
                                   tel cwtificat, zwe  déclarat.ion du coroner du district, auto-
                                   fisant  l'inluw~ation.
                                         ACZ'ES  DE  PROFESSION  RELIGIEUSE

                                        Les r4gl.e~ cwncernant ces actes sont  tirées de l'ancien
                                   droit  français.  Voici le  texte  de  l'article  15 du titre  20
                                   de l'ordonnalzce de 1667, qui est la sozcrce de notre droit en
                                   cette  nlatière  : "Sera  tenu  registre  des  tonsures,  des
                                   ordres w~ineurs et sacrés, vêtures, noviciats et professions
                                   de voeux, savoir  uzcs arch,evêcltés et évêchés pour  les ton-
                                   sures,  ordres  ,mineurs  et  sacrés,  et  auz  co~nmumautés
                                   régulières pou,  les vêtures, noviciats et professions;  %es-
                                   qu,els registrks serofil en bonne form,e, reliés et: les feuillets
                                   paraphés  par  prem,ier  et  dernier,  par  l'archevêque  ou
                                   évêque, ou par  le su,périeur ou la supériel1,re des maisons
                                   religieuses, chaczc~a d son dgard;  et  seront  approuvés par

                                      (20) F.  Langelier,  Ooi~is dlalt  cil>il, tome  1, p. 170.
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