Page 14 - index
P. 14
XIV
qui a présidé à la cérémonie et par deux des plus proches
parents ou awbis qui y ont assisté. Au cas où quelqu'une
de ces personnes ne pourrait siglzer, il doit en être fait
aaention. Bien que, duns certains cas, il puisse être très
opportun de conn.aître 1'Rettre précise du décès d'une per-
solme, par esew~ple, dans lc cas où un testateur et son
légataire déciderait le n&ne jour, notre loi n'exige pas ce
détail. M. Langrlier exprime l'opinion que, dans ce cas,
il serait permis da prouver l'heure et, au besoin, la minute
dn décès de chacu?~ d'eux (20).
Elz France, au,ctLlzc inhumation ne peut être faite sans
c''autorisation de l'officier de l'état civil. Ici, cela n'est
pas de règle, wza%s les administratelb~s des cimetières exi-
gent me constatation de la cause du décès, au rnoyen d'un
certificat du m,édecin qui a trmité le défunt, OU à défaut de
tel cwtificat, zwe déclarat.ion du coroner du district, auto-
fisant l'inluw~ation.
ACZ'ES DE PROFESSION RELIGIEUSE
Les r4gl.e~ cwncernant ces actes sont tirées de l'ancien
droit français. Voici le texte de l'article 15 du titre 20
de l'ordonnalzce de 1667, qui est la sozcrce de notre droit en
cette nlatière : "Sera tenu registre des tonsures, des
ordres w~ineurs et sacrés, vêtures, noviciats et professions
de voeux, savoir uzcs arch,evêcltés et évêchés pour les ton-
sures, ordres ,mineurs et sacrés, et auz co~nmumautés
régulières pou, les vêtures, noviciats et professions; %es-
qu,els registrks serofil en bonne form,e, reliés et: les feuillets
paraphés par prem,ier et dernier, par l'archevêque ou
évêque, ou par le su,périeur ou la supériel1,re des maisons
religieuses, chaczc~a d son dgard; et seront approuvés par
(20) F. Langelier, Ooi~is dlalt cil>il, tome 1, p. 170.