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100 ARCHIVES DE QUEBEC
sarit et dont Copie est cy devant Nous ordonnons Confor-
rnement aiid. arrest que les habitans de ce païs qui preten-
dent estre nobles, Et qui prennent la qualité d'Escuyers;
seront tenus d'aporter et mettre eri nos mains dans Six
mois, les Tiltres en vertu desquels ils se disent escuyers
pour estre par nous Veüs et examines et ensuitte Ordonné
ce que de raison, Et pour Ceux qui pourroient avoir leurs
Tiltres en france; Leur accordons le temps de L'arivée
des vaisseaux dc lannée prochaine sans que ce temps leur
puisse donner aucun pretexte de prendre lad. qualité; Et
a faute par eux de Satisfaire dans led. teinps Leur faisons
deffenses de plus a Lavenir se dire ny prendre la qualité,
d'escuyer, a Peine de cinq cent Livres daniaride Comne
il eut porté par led. arrest Mandons au Lieutenant gnal
de la Prevosté dc cctte nlle a celuy des trois Rivieres et
au bailly de Montreal de faire lirc publier et rcgistrer aux
greffes de leurs jurisdictions tant led. arrest, Commission
que nostre presente ordonnance, Et Iccux faire afficher
ailx Lieux et endroits accoiitwiies a ce qu'aucun nen igno-
re. Donné a Quehec le dix octobre 1681. Signe De Meulles
Et plus bas est escrit. Par Monseigr. Signé Peuvrct.
Veil par nous susd Intendant Larrest du Conel d'Es-
tat du Roy cy joint du quinzie. Avril de l'année cleniiere
Et nostre Ordonnance au bas d'Iceluy du dix Octobre en
suivant; Et estant de Consequence que les Peuples de ce
paï~ qui pretenderit estre nobles en ayent une entiere Con-
naissance pour y satisfaire dans Led Temps. Nous ordon-
nons que de Nouveau, Lesd. arrest Commission, et Ordon-
riance seront Incessament leüs, publies et affiches tant en
cette ville de Montréal qu'antres Lieux necessaires a ce
quaucun nen pretende Cause dignorance; et ce a la dili-