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100             ARCHIVES DE QUEBEC

                                   sarit et dont Copie est cy devant Nous ordonnons Confor-
                                   rnement aiid. arrest que les habitans de ce païs qui preten-
                                   dent estre nobles, Et qui prennent  la qualité d'Escuyers;
                                   seront  tenus  d'aporter  et  mettre  eri  nos mains  dans  Six
                                   mois, les  Tiltres  en  vertu  desquels  ils  se disent  escuyers
                                   pour estre par nous Veüs et examines et ensuitte Ordonné
                                   ce que de raison, Et pour Ceux qui pourroient  avoir leurs
                                    Tiltres  en  france; Leur  accordons le  temps  de  L'arivée
                                   des vaisseaux dc lannée prochaine  sans que ce temps leur
                                   puisse donner aucun pretexte de prendre lad. qualité; Et
                                   a faute par eux de Satisfaire dans led. teinps Leur faisons
                                   deffenses de plus a  Lavenir  se dire ny prendre la qualité,
                                   d'escuyer,  a  Peine de cinq  cent  Livres  daniaride  Comne
                                   il eut  porté par led.  arrest Mandons  au Lieutenant  gnal
                                   de la Prevosté dc cctte nlle a  celuy des trois Rivieres et
                                    au bailly de Montreal de faire lirc publier et rcgistrer aux
                                    greffes de leurs jurisdictions  tant led. arrest, Commission
                                   que  nostre  presente  ordonnance,  Et  Iccux  faire afficher
                                    ailx Lieux et endroits accoiitwiies a ce qu'aucun nen igno-
                                   re. Donné a Quehec le dix octobre 1681. Signe De Meulles
                                   Et plus bas est escrit.  Par Monseigr.  Signé Peuvrct.


                                        Veil par nous susd Intendant Larrest du Conel d'Es-
                                   tat du Roy cy joint  du quinzie. Avril de l'année  cleniiere
                                    Et nostre Ordonnance au bas d'Iceluy  du dix Octobre en
                                   suivant;  Et estant de  Consequence que les Peuples de  ce
                                    paï~ qui pretenderit estre nobles en ayent une entiere Con-
                                   naissance pour y satisfaire dans Led Temps.  Nous ordon-
                                   nons que de Nouveau, Lesd. arrest Commission, et Ordon-
                                   riance seront Incessament leüs, publies et affiches tant en
                                    cette ville  de  Montréal  qu'antres  Lieux  necessaires  a  ce
                                   quaucun  nen pretende  Cause dignorance;  et  ce  a  la dili-
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