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120             ARCHIVES DE QUEBEC

                                  par  ses dépesches de  cette année qu'elle  voulait  bien  fa-
                                  voriser  ses  peuples  en  Ieur  laissant  les  d.  fusils  pour  1s
                                  somme de treize livres six sols huit deniers quoiqu'ils     1.
                                  eussent cousté celle de dix-huit  deniers, et estant de con-
                                  séquence que les d. habitans n'abusent  pas des libéralités
                                  que Sa Majesté leur veult bien faire à cet égard et qu'ils
                                  ne  diffèrent  plus  à  luy payer  toute  les  armes  qu'ils  ont
                                  eus pour la guerre, Nous en conformité de ses intentions
                                  leur ordonnons de garder les fusils qui leur  ont  esté dis-
                                  tribués  pour  la  guerre,  et  en  remettre  le  payement  qui
                                  sera de six minots et demy de bled entre les mains du S. de
                                  la  Cliesnaye marchand  en  cette  ville  ou  autres  par  luy
                                  préposés;  et  pour  leur  en  faciliter  les  moyens  et  leur
                                  donner  le  temps  de  faire  leurs  récoltes  leur  accordons
                                  deux niois de délay, après lequel temps en cas  qu'ils  n'y
                                  ayerit satisfait ils y seront coiitraints par toutes voyes de
                                  justice et coinme pour deniers Royaux, mais comnie aucuns
                                  ont  eu des fusils qui ont  cousté vingt  cinq livres et qu'il
                                  est de la justice qu'ils les payent plus que ceux qui n'ont
                                  cuusté  que  dix-huit  livres,  et  voulant  cependant  qu'ils
                                  participent  à  la  gratification  de  Sa Majesté  leur  ordon-
                                  nons d'en  payer neuf  minots de bled qu'yls seront obligés
                                  de livrer  au teinps et délay susd. et de remettre pareille-
                                  ment au garde magasin tous les canots batteaux et espées
                                  qui leur  restent entre les mains sous les mesmes paines.
                                  Enjoignous  au lieutenant  gnal.  de  la  Prévosté  de  cette
                                  ville  à celuy du siege des Trois-Rivières, et  au  bailly  de
                                  I'isle  de  Montréal  de faire lire  publier  et  afficher  cette
                                  présente  ordonnance  dans  tous  les  lieux  où  besoin  sera
                                  selon les memoires qu'yls en recevront à ce qu'aucun  n'en
                                  ignore.  Et tenir la main à son entière exécution et faire
                                  faire après le dt delay toutes saisies, contraintes et exé-
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