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cette colonie lui représentent leurs passeports pour eon-
noître s'ils ont satisfait à l'ordonnance du 10 avril 1684
et qu'ils lui remettent tous les acquits et congés des niar-
chandises dont. ils sont chargés avant qu'il leur soit permis
d'en faire la décharge et qu'ils lui déclarent le lieu de leur
destination polir en donner avis auxd. interessés en
France. A ces causes, il vous plaise faire défenses à tous
Capitaines, et maîtres de navires, barques ou bateaux de
rester pliis cle 24 heures dans les rades du dit païs sans,
faire apparoir de leurs l~asseports et acquits au dit agent
et de débarquer leur marchandises qu'en présence d'un
(les gardes établis à la conservation des droits des dites
ferines qui eii fera la vérification, le but à peine de con-
fiscation des dites marchandises et de 500 livres d'amende,
et voiis ferés justice. Signé Cfibouin.
Vu la présente requête et l'arrêt du Conseil d'Etat du
Roi du 10 avril de l'année deruière, nous faisons défenses
à tous Capitaines et maîtres de navires, barques ou ba-
teaux de +ester plus de 24 heures dans les rades de ce païs
sans faire apparoir de leurs passeports et acquits au dit
agent. Leur faisons aussi défenses de débarquer aucunes
de leurs marchandises qu'en présence d'un des gardes éta-
blis pour la conservation des droits de la dite ferme à pei-
ne de confiscation des dites niarchandises et de 500 1. d'a-
mende, et sera natre présente ordonnance lüe, publiée et
aflichée partout ou besoin sera à ce que personne n'en
n'ignore.
Mandons &c. Signé : de Meulles, et plus bas, par Mon-
seigneur : Peuwet.
Peuvret (1)
(1) Archives du Caiiarla. collection Moreau Saint-MBry, sérle F. Volume 4
F.. 0. 321.