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ARCHIVES DE QUEBEC                          123

                           et  autres qui viennent  des païs  éloignés à peine  de con-
                           fiscation des marchandises  et pelleteries  dont ils se trou-
                           veront saisis et de 1000 1. d'amende  pour la première fois
                           et du double en cas de récidive sans toutes fois empêcher
                           les  Seigneurs  et  particuliers  d'entretenir  des  Sauvages
                           dans leurs Seigneuries et terres et d'aroir  commerce avec
                           eux, et suivant son ordonnance du 17 inai au dit an à tous
                           habitans et autres d'acheter pour argent ni autrement des
                           pelleteries, ni de traiter hors de Ville Marie, Trois Riviè-
                           res  et  Québek  avec  aucun  des  François  qui  descendent
                           des  Outaouacs  ou  d'autres  nations  sauvages  où  ils  au-
                           roient  été  en  conséquence des  congés  à  eux  accordés  ni
                           Paire  ailleurs  la  décharge  d'aucuns  canots  quand  ils  en
                           peroient même propriétaires sous pareilles peines.

                                                                      Non signé (1).


                           OI~DONNANCE DE  nf. ~iz MIELILLES QUI  PORTE  U~~FEKSE DE  DONNER
                                 A  BOIRE AL'X  SOLDATS SANS LA PERMISSION DE  LEURS
                                               CAPITAINES  (35  aout  1686)



                                Jacques de Meidles  chevallier  seigneur  de la  Source
                           et  autres lieux,  conseiller du Roy  en  ses conseils,  grand
                           bailly  d'Orléans,  intendant de Justice, pollice et finances
                           de la Nouvelle-France.

                                Nous  estant  revenu  <le toutes  parts  que  nonobstant
                           nos deffenses cy-devant faites, tous les cabaretiers établis
                           dans les costes où  les  conlpagnies  sont  logées  continuent
                           de rendre et  débiter leurs boissons  aux soldats et mesirie
                           aux habitans et  aiitres particulierj passé les heures yres-

                              (1) Arehlres  du  Canada,  collection  >tareau  Saint-Men,, serie P., volumz  4,
                           p. 325.
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