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118             ARCHIVES DE QGEBEC

                                  ORDONNAXCE  DE  M. DE  >IEULLES QUI FAIT  DEFENSE  DE  PORTER
                                        DES  ROISSONS AUX SAUVAGES  EN  ACADIE  (1s aoiit  1686)


                                       Jacques de Meulles Seigneur de la Source, Chevalier
                                  Coner du Roy en ses conseils Grand Bailly d'Orléans,  In-
                                  teridarit de justice, Police et firiances eri Canada et païs de
                                  la france septentriole.

                                       Sur les avis que nous avons eu que la plupart des ha-
                                  bitans  de  L'Acadie,  Rivière  St  Jean  et  autres lieux  du
                                  (:olSc  de  St  Laurens  en  infraction  des  deffenses  de  Sa
                                  Majesté, portent hors de leurs habitations des eaux de vie
                                  pour traitter dans les bois avec les sauvages; Et les enny-
                                  vrent à un point si excessif pour avoir leurs pelteries qu'ils
                                  corninettent  tous  les  jours  de  fort  grands  désordres  et
                                  sont  incapables de  recevoir  les  instructions  que  les  mis-
                                  sionnaires souhaiteroient leur donner pour  leur faire en]-
                                  brasser  nostre  religion; A  quoy  désirant  remédier.  Nous
                                  faisons deffenses à toutes personnes de quelque qualité et
                                  condition  quelles  soient, tant  dans  l'Acadie  que  Rivière
                                  St Jean, Pentagoüet  et autres lieux du Golfe de St Lau-
                                  rens de porter  dans les  bois  aucunes boissons  enriyvran-
                                  tes  pour  y  traitter  avec  les  sauvages;  Lcur  deffendons
                                  aussy de les erinyvrer dans aucunes des habitations fran-
                                  coises,  Et  à  tous  Capitaines  et  Maistres, de  Navires  de
                                  leur vendre ou  donner aucunes boissons, ny mesme de les
                                  souffrir dans leurs bords; i peine contre les contrevenans
                                  de cent livres d'amande au payement de laquelle ils seront
                                  contraints  par  toutes  voyes  de  justice.  Ordonnons  au
                                  Srs de fronsac, Dechauffour et de St Castin de tenir exac-
                                  tcment  la  main  à  l'exécution  de  nostre  presente  ordon-
                                  nance chacun en droit  soy, et  nous donner  incessamment
                                  avis des eonti-evenans; Et à ce  qu'aucun  n'en  ignore, sera
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