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72 ARCHIVES DE QUEBEC
prescription en faveur des peuples contre 1'Eglise. nous,
en vertu du pouvoir a nous donné par Sa Xajesté, avons
ordonné et ordonnons (1) que les dixmes de quelque nature
qu'elles ~~uissent estre, tant dc ce qui riait en Canada par
le travail des hoiliiries que de ce que la terre produit d'elle
nlesnle, se leveront ail profit des Esclcsiastiqiies qui de-
scrviroiit les cures sur le pied de la vingt-sixiesrne portion
par provision ct pour le tcmps présent, sam préjudice. à
I'Edit mentionné, ny aux temps futurs ausquels l'estat dii
païs pourra souflrir sans peine une plus forte imposition,
pareillc mesnle si le besoing de 1'Eglise le requiert a celle
que recoivent les fidelles clirestiens de l'ancienne France
dans l'étendue de la vicornté de Paris, suivis en ses coiitu-
mes dans la Nouve.lle? avec cette condition néantnioins
que cctte irripositioii plus forte ne pourra se faire qu'après
vingt années expirées, quelque augnleritation et accroisse-
ment que recoive le Canada, si ce n'est de l'autorité du Roy,
ou du conunun consentenient des peuples dud. païs. Et
attendu la disposition des habitations plantées sur une
mesme ligne sans forme de communauté, ce qui feroit
qu'en la perception du droit des dixmes, le coust l'empor-
teroit sur le fruit, s'il n'y étoit par nous pourveu. Que
lesd. dixmes seront payées par les propriétaires des terres
ou leurs fermiers conformément B l'est,imation qui sera
faite des fruits pendans, en racirie et estant sur le pied, dix
joiirs avant la récolte ou environ par dcux personnes a ce
commise de main commune après avoir presté serment de
garder le droit des parties, sans procéder a une nou~relle
estirnation si dans led. temps la récolte souffroit une nou-
11) Bien entendu que les termes emploses dans la sresente ordonnance. tant
de ce qui nait en Cnnatla par le travail des hommes. ne pourront s'estendre sur
les manufactures ou les i~esches. mais seulement sur IPB Pr~ductlone de la terre
~ydees par le travail au 1'jndzs:rie de l'homme.