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72              ARCHIVES DE QUEBEC

                                    prescription  en  faveur des peuples  contre 1'Eglise.  nous,
                                    en vertu  du pouvoir a nous donné par  Sa Xajesté, avons
                                    ordonné et ordonnons (1) que les dixmes de quelque nature
                                    qu'elles ~~uissent estre, tant dc ce qui riait en Canada par
                                    le travail des hoiliiries que de ce que la terre produit d'elle
                                    nlesnle, se leveront ail profit  des  Esclcsiastiqiies  qui  de-
                                    scrviroiit les cures sur le pied de la vingt-sixiesrne portion
                                    par  provision  ct pour le tcmps présent, sam préjudice. à
                                    I'Edit mentionné, ny aux temps futurs ausquels l'estat  dii
                                    païs pourra souflrir sans peine une plus forte imposition,
                                    pareillc mesnle si le besoing de 1'Eglise le requiert a celle
                                    que recoivent  les fidelles clirestiens  de l'ancienne  France
                                    dans l'étendue  de la vicornté de Paris, suivis en ses coiitu-
                                    mes  dans  la  Nouve.lle? avec  cette  condition  néantnioins
                                    que cctte irripositioii plus forte ne pourra se faire qu'après
                                    vingt années expirées, quelque augnleritation et accroisse-
                                    ment que recoive le Canada, si ce n'est de l'autorité du Roy,
                                    ou  du  conunun  consentenient  des  peuples  dud.  païs.  Et
                                    attendu  la  disposition  des  habitations  plantées  sur  une
                                    mesme  ligne  sans  forme  de  communauté,  ce  qui  feroit
                                    qu'en  la perception du droit des dixmes, le coust l'empor-
                                    teroit  sur le fruit, s'il n'y  étoit par nous pourveu.    Que
                                    lesd. dixmes seront payées par les propriétaires des terres
                                    ou leurs fermiers conformément  B  l'est,imation  qui  sera
                                    faite des fruits pendans, en racirie et estant sur le pied, dix
                                    joiirs avant la récolte ou environ par dcux personnes a ce
                                    commise de main commune après avoir presté serment de
                                    garder le droit des parties, sans procéder  a une nou~relle
                                    estirnation si dans led. temps la  récolte souffroit une nou-

                                       11)  Bien entendu  que  les termes  emploses  dans  la  sresente  ordonnance. tant
                                    de  ce  qui  nait en  Cnnatla  par  le travail  des  hommes.  ne  pourront  s'estendre  sur
                                    les  manufactures  ou  les  i~esches. mais  seulement  sur  IPB  Pr~ductlone de  la terre
                                    ~ydees par  le  travail  au 1'jndzs:rie  de l'homme.
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