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18              ARCHIVES DE QUEBEC


                                   ORDRE  DE  M.  DE 3fEZY A  M.  D'ANGOVILLE, MAJOR  DE  LA  GARNISON
                                     DE  QUEBEC. D'ALLER  PRIER  L'EVEQUE  DE  PETREE  DE  CONSEN-
                                      TIR  A  L'INTERDICTION  DE  WI. DE  VILLERAY  ET  D'AUTEUIL,
                                        CONSEILLERS  Au   CONSEIL  SOUI'ERAIN.   ET  BOURWh'.
                                         PROCURELX  GENERAI,  ET  D'ACCEPTER  LNE  ASSEM-
                                            BLEE  PITBLIQLTE  POUR  NOMMER  LEURS  SUCCES-
                                                         SELmS  113 levnei  1664)


                                        Le sieur dlAngoville, major de la garnison entretenue
                                   par le Roy dans le  'ort  de Saint-Louis à  Quebecq, pays
                                   de la  Nouvelle-France,  est  commandé par nous  sieur  de
                                   Mésy, lieutenant général  et gouverneur pour  Sa Majesté
                                   dans toute l'estendue  du dict pays,  aller  dire et advertir
                                   Monsieur l'évesque de Pétrée estant présentement dans la
                                   chambre qui servait cy-devant  aux assemblées du Conseil
                                   au dict pays, que les sieurs de Villeray et Dauteuil nomméz
                                   pour  conseillers et  le  sieur  Bourdon  pour  procureur  du
                                   Roy au dict Conseil à la persuasion du dict sieur de Pétrée
                                   qui les connoissait entièrement ses créatures, s'estant  vou-
                                   111 rendre les maistres  déclaréz et portéz  en  diverses  ma-
                                   nières dans le  dict  Conseil contre les  intérets  du Roy  et
                                   du publicq pour  appuyer  et  autlioriser  les intérets d'au-
                                   truy en particulier,  il leur a esté  commandé  par  nostre
                                   ordre pour la conservation des intéretz du Roy en ce pays,
                                   de s'absenter  du dict Conseil jusqu'à  ce que à nostre dili-
                                   gence par le retour des premiers vaisseaux qui viendront,
                                   Sa Majesté ait esté informée de leur conduite et qu'ils  se
                                   soient justiffiés des caballes qu'ils  ont formées, fomentées
                                   et entretenues contre leur devoir et le serment  de fidélité
                                    qu'ils  estaient  obligée de garder  à  Sa dicte Majesté, pri-
                                   ant le dict sieur evesque acquiescer à la dicte interdiction
                                   pour le bien  du service du Roy, et  vouloir  procéder  par
                                    I'advis  d'une  assemblée  publique  à  nouvelle  nomination
                                    de  conseillers en  la place  des  dicts  sieurs interdite pour
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